Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 déc. 2024, n° 2402228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. et Mme B A demandent au tribunal d’enjoindre au maire de la commune d’Aixe-sur-Vienne de faire cesser un trouble de voisinage et de trouver une solution amiable au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. La requête présentée par M. et Mme B A n’a pas pour objet d’obtenir l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, mais de prononcer une injonction à l’encontre de l’autorité administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence de la juridiction administration, ces conclusions tendant à faire cesser un trouble de voisinage au moyen d’une solution amiable sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Limoges, le 19 décembre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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