Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié la mesure d’assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de
quarante-cinq jours, du 29 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’en raison de l’annulation par une précédente décision, un non-lieu à statuer est possible.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est né en 1983. Par un arrêté du
29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 29 avril 2025 assignant
M. B à résidence en tant qu’il fixe aux mardis et jeudis à 9 heures son obligation de présentation aux services de police. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a modifié l’obligation de présentation en la limitant aux mercredis à 9 heures. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Dès lors que le jugement de la magistrate désignée du 16 mai 2025 n’est pas devenu définitif, et dès lors que la décision attaquée fixe de nouvelles modalités de présentation, les conclusions ne sont pas privées d’objet.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ressort des termes de la décision en litige que M. B est soumis à une obligation de présentation à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg à l’aéroport d’Entzheim les mercredis hors jours fériés à 9 heures. Or, l’intéressé produit à l’instance de nombreux certificats médicaux attestant qu’il souffre d’une maladie rénale chronique pour le traitement de laquelle trois séances de dialyse par semaine sont nécessaires, fixées les mardis, jeudis et samedis matin dans un centre spécialisé situé à Haguenau. S’il indique que cette prise en charge provoque des effets secondaires importants qui compromettent ses capacités de déplacement, notamment les jours suivant et précédant chaque séance et qu’il ne peut dès lors satisfaire à son obligation de présentation, les certificats médicaux qu’il produit ne comporte aucune indication en ce sens. Par ailleurs, il se rend trois fois par semaine à Haguenau à 8 heures pour bénéficier de son traitement alors qu’il indique vivre à Strasbourg et il ne peut dès lors soutenir que l’obligation de se présenter à 9 heures à l’aéroport d’Entzheim porterait atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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