Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2313866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite portant rejet de titre de séjour :
— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que sa demande du 23 novembre 2023 de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 6 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, il demande l’annulation de la décision du 6 février 2023 portant refus de lui délivrer un récépissé de leur demande de titre de séjour, ainsi que de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il ne l’autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier n’est ni établie ni même soutenue, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas produit d’observations, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 112-5 de ce code, l’accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Selon l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui ne comporte ni l’indication des conditions dans lesquelles une décision de rejet implicite est susceptible de naître, ni celle des voies et délais de recours, que M. B a sollicité un titre de séjour le 6 février 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 6 juin 2023. En l’absence de mention des délais et voies de recours, le délai de recours mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention des décisions implicites de rejet en litige. Par lettre reçue par les services de la préfecture le 23 novembre 2023, le requérant a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision Il n’est pas contesté que le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu à sa demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique, sous réserve de l’absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, procède au réexamen de la demande de titre de séjour et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, délivre à M. B un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : La décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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