Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mars 2025, n° 2302617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302617 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande qu’il lui a adressée le 17 octobre 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un courrier du 6 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; "
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. En application des dispositions citées au point 2 M. B a été invité par une lettre du 6 janvier 2025, notifiée à son conseil le même jour par le biais de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’il est réputé avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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