Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2024, n° 2310961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 2001, déclare avoir déposé le 6 novembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. En l’espèce, la demande de M. A dans la présente instance tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
5. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à ordonner au préfet de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, M. A soutient que l’inertie de l’administration le place dans une situation telle qu’il lui est impossible de justifier de son droit au séjour sur le territoire français, l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure de rétention, alors pourtant qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la situation dont se prévaut M. A n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressé, de caractériser l’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, et alors que le requérant, qui se borne à produire un dépôt de plainte, n’établit pas avoir été ou être encore victime de faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si l’étranger remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour.
6. Par ailleurs, M. A fait valoir, toujours au titre de l’urgence, qu’en l’absence de réponse de la part de l’administration à sa demande de titre de séjour, il se retrouve en situation de grande précarité. Toutefois, en se bornant à produire un justificatif de domicile ainsi que des captures d’écran de courriels adressés à la préfecture du Nord, il n’apporte aucune justification suffisante permettant d’établir la réalité et l’étendue d’une telle situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Scalbert.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310961
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