Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2409802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le renouvellement de l’aide médicale d’état, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’état avec effet à compter du 30 septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à Me Bohner en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bohner au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A épouse B.
Article 3 : La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera la somme de 1 500 euros à Me Bohner, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Bohner et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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