Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 27 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 29 novembre 2025 sous le n° 2503877, M. B… A…, représenté par Me Belaïdi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié, de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme s’étant maintenu au-delà du délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’irrégularité de la notification de l’arrêté ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’irrégularité de la notification de l’arrêté ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 1er novembre 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 20 février 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 21 mars 2024 n°24-015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. E… D… a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment celles des articles L. 423-22 et L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision mentionne par ailleurs que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de quinze ans et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, mais qu’il a déposé sa demande de titre de séjour à l’âge de vingt ans révolus soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées. La décision précise en outre qu’il ne dispose d’aucun diplôme et qu’il ne suit aucune formation à la date de la décision attaquée. En outre, l’arrêté attaqué vise l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et souligne qu’il représente une menace à l’ordre public du fait d’une condamnation à dix-huit mois de prison en 2022 pour violences aggravées par deux circonstances, et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison d’une absence de notification de l’arrêté litigieux, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à 18 mois d’emprisonnement en 2022 pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 9 octobre 2022. Si M. A… fait valoir qu’il n’avait pas été placé en détention provisoire et que sa peine a été exécutée à domicile sous surveillance électronique, et réduite de six mois au vu de son bon comportement, les faits commis restent récents et graves. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, M. A… peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard de ces dispositions. Si M. A… se prévaut d’une durée de séjour en France de six années, l’intéressé qui se trouve en situation irrégulière, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre, si l’intéressé a été scolarisé au lycée entre 2019 et 2021, il n’a pas obtenu son baccalauréat, et justifie, pour seule formation, d’une période de formation préparatoire à l’apprentissage de quelques mois en 2023. M. A… se prévaut également d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, cette relation a débuté en septembre 2022 selon l’attestation produite, de sorte que le requérant ne démontre pas l’existence d’attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, M. A… dispose d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, notamment son père et deux frères. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à 18 mois d’emprisonnement en 2022 pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 9 octobre 2022. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que M. D… disposait d’une délégation à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer l’irrégularité de la notification de la décision litigieuse dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé, ressortissant malien, sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la décision attaquée doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer l’irrégularité de la notification de la décision litigieuse dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Belaïdi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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