Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Hida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille de citoyen européen à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside depuis cinq années sur le territoire de manière ininterrompue ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale pour les mêmes motifs invoqués ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office de moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision de refus d’admission au séjour comme étant dirigées à l’encontre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant allemand né le 30 décembre 1986, a été interpellé le 17 mars 2025. Par arrêté du 18 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) »
3. L’arrêté attaqué du 18 mars 2025 a pour seul objet de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Si l’arrêté mentionne en son article 1er que « M. B… A… ne dispose plus d’aucun droit au séjour en France », cette indication se borne à constater les conditions du séjour de l’intéressé en France et le préfet ne peut être regardé comme ayant statué sur une demande de titre de séjour dont il n’était pas saisi. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à l’encontre de la décision de refus d’admission au séjour sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
4. M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, et antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l’administration. Il doit cependant être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration aux termes desquelles : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, et antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l’administration. Il doit cependant être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré pour la dernière fois en France depuis environ huit ans et y résider depuis, produit un passeport dont la validité a expiré le 5 juillet 2021, et n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date par le peu de pièces versé au dossier en ce sens, comprenant des attestations peu circonstanciées ainsi que des relevés bancaires rédigés en langue allemande faisant état de mouvements bancaires effectués en Allemagne, quelques pièces de nature médicale ainsi que des avis d’imposition. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire compte tenu de la présence de sa concubine, ressortissante mauricienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 novembre 2032 et de leur enfant âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée, en se bornant à verser une attestation de vie commune établie le 9 avril 2025, postérieure à la date de la décision attaquée, n’établit pas la réalité de la vie commune avec sa concubine. Par ailleurs, l’intéressé, qui admet ne pas avoir reconnu la paternité de l’enfant, ne soutient ni même n’allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Si M. A… soutient disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire, en ce qu’il vit de donations mensuelles de la part de ses parents et percevoir des revenus tirés d’une société de négoce de voitures en cours de création, il ne verse aucun élément relatif à cette société et ne produit que des relevés bancaires partiels, l’intéressé ne démontre pas ainsi disposer d’une telle insertion sur le territoire ; alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établit le 18 mars 2025 ainsi que de la fiche pénale volet-5 relative à l’intéressé, produits par le préfet en défense, que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure d’extradition devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2020 et qu’il a été interpellé le 18 mars 2025 pour des faits de port d’arme de catégorie D, mandat de recherche et de refus de se soumettre aux vérifications. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être substitué à l’article L. 121-1 de ce code invoqué par le requérant lequel a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
11. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
12. D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
13. A supposer que M. A… ait entendu soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 précité, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit, par les relevés bancaires qu’il produit, ni la réalité de la somme mensuelle de 1 800 euros qu’il soutient percevoir, ni disposer d’une assurance maladie. S’il soutient qu’il exerce une activité professionnelle en France en ce qu’il exerce une activité de négoce entre la France et l’Allemagne au bénéfice d’une société en cours de création et qu’il a pour projet de bâtir un refuge pour animaux, il n’établit pas la réalité et l’effectivité de ces activités professionnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
15. D’une part, ainsi qu’il a été dit, M. A… ne produit aucun élément au soutien de ses allégations relatives à la durée de sa présence en France et il n’établit ainsi pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes. Par suite, le moyen, à supposer soulevé, de ce qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
17. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n’a pas sollicité un délai supérieur à trente jours. Par ailleurs, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle en fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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