Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2501216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés et non compris dans les dépens, fixés en équité, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisque la préfète a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il doit se voit attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence en l’absence d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elles méconnaissent le respect des droits de la défense en l’absence d’information, dans une langue comprise par lui, de sa possibilité d’avertir un conseil, son consulat ou toute personne de son choix et des principaux éléments des décisions notifiées, conformément aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 mai 1994, déclare être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen de court séjour au cours du mois de septembre 2022. À la suite d’un contrôle sur son lieu de travail, il a été placé en rétention pour vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy. Par un arrêté du 9 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision portant refus de séjour :
2. La décision contestée du 9 avril 2025 n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Par suite, les moyens présentés par le requérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour sont dirigés contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24.BCDET.42 du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil n° 147 des actes administratifs de l’État le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contenues dans l’arrêté contesté comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’était pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressé ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, n’aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. A.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Les conditions de notification d’une décision sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu en l’absence supposée d’informations, dans une langue comprise par lui, sur sa possibilité d’avertir un conseil, son consulat ou toute personne de son choix ainsi que sur les principaux éléments de ces décisions, lors de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en raison de l’inexistence de la décision de refus de séjour, ainsi qu’il a été dit, M. A ne saurait exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement au mois d’août 2022 sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 31 août 2022 et qu’il s’y maintient en situation irrégulière depuis lors. M. A, célibataire et sans charge de famille, n’établit en outre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Si l’intéressé se prévaut de son emploi, sur un poste de trieur de palettes, au sein de la société Nanopal depuis le 11 novembre 2024, pour lequel il perçoit un salaire d’environ 1 450 euros nets mensuels et soutient qu’il comptait déposer une demande de titre de séjour, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il entretient en France des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. D’autre part, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français puisqu’il devait se faire délivrer un titre de séjour de plein droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A soutient que les décisions contestées méconnaissent les dispositions et stipulations précitées. Toutefois, et alors que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné s’il était susceptible d’encourir des risques de traitements prohibés par ces dispositions, le requérant ne fait pas état de risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est d’ailleurs opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le comme pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501216
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