Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2211625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme I… H…, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité qui n’a pas reçu compétence pour la prendre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salariée » ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Lietavova, représentant Mme H….
Considérant ce qui suit :
Mme I… H…, ressortissante congolaise née le 10 novembre 1975, est entrée en France le 13 mai 2017, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 4 janvier 2017 au 4 janvier 2018. Le 15 octobre 2017, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 11 janvier 2018, le préfet a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. A la suite de l’annulation par un arrêt du 29 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes du jugement du tribunal, annulant cet arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme H… par un arrêté du 21 mars 2022 dont elle demande l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… G…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°106 du 1er septembre 2021, le préfet a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, et de son adjoint, M. F… A…, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient, à la date de l’acte en cause, ni absents, ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points. Mme H… séparée de son époux de nationalité française, avec lequel elle s’est mariée le 26 septembre 2016 et contre lequel elle a porté plainte pour des faits de violence conjugale commis depuis son arrivée en France, est hébergée depuis le 20 juillet 2017 par une association de protection des femmes victimes de violences, et fait état de sa volonté d’insertion. Si, par ailleurs, elle se prévaut, par ailleurs, de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier, qu’elle a travaillé uniquement dans le cadre de contrats à durée déterminée dont le dernier s’est terminé avant la date de la décision attaquée. Ainsi, l’ensemble de ces circonstances ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme H… se prévaut de la durée de sa présence en France de près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, si elle est entrée régulièrement en France, Mme H… s’est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 11 janvier 2018 du préfet de la Loire-Atlantique, dont la légalité, ainsi qu’il ressort du
point 1, a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes le 20 janvier 2020. Ainsi, Mme H… s’est maintenue à compter de cette date, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ce même 11 janvier 2018. Par ailleurs, Mme H…, célibataire, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où vivent notamment deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… H… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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