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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 janv. 2026, n° 2502926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 15 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rasoaveloson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de Mayotte portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une personne qui ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la condition d’urgence est remplie en raison de ses obligations familiales et personnelles étant mère d’un nourrisson âgé de onze mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée.
Par un courrier en date du 15 décembre 2025, le préfet de Mayotte a produit l’arrêté de retrait de la décision portant interdiction de retour de Mme C….
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n°2502925 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 décembre 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2025, a été produite pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante camerounaise née le 5 juin 2001 à Poumougné (Cameroun), déclare être entrée régulièrement à Mayotte en 2024 pour y rejoindre son mari, ressortissant camerounais titulaire d’un titre de séjour « Talent profession médicale » pour emploi au centre hospitalier de Mayotte. Par un arrêté en date du 1er décembre 2025, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté distinct, il l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
L’arrêté contesté assigne à résidence Mme C… pour une durée de 45 jours. Par suite, eu égard à la vie privée et familiale dont la requérante se prévaut sur le territoire de Mayotte, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent, au motif que Mme C… est mariée à un ressortissant camerounais en situation régulière et employé en tant que médecin au centre hospitalier de Mayotte avec lequel elle partage une communauté de vie et notamment l’éducation et l’entretien de leurs trois enfants, le dernier étant né à Mayotte le 18 novembre 2024, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui l’a assigné à résidence.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1e décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a assigné Mme C… à résidence, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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