Rejet 19 novembre 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 nov. 2024, n° 2404297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ilie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il encourt des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite au sens du règlement du 18 février 2003 n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français en raison des traitements inhumaines et dégradants qu’il est susceptible de subir en cas de retour dans son pays d’origine ;
— cette décision méconnaît le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle s’assimile à une privation de liberté ;
— cette décision le prive de ressources dès lors qu’il ne l’autorise pas à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,
— les observations de Me Ilie, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 septembre 1996 est entré sur le territoire français en mars 2023, muni d’un visa de court séjour. M. B a été interpelé par les services de police d’Amiens le 29 octobre 2024 pour utilisation d’un téléphone par un cycliste. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Somme a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme a ordonné l’assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel l’étranger est susceptible d’être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement elle-même.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. M. B soutient résider en France depuis mars 2023 et disposer d’attaches familiales, personnelles et professionnelles sur le territoire français où réside notamment sa tante, qui l’héberge et dont il être un soutien indispensable en raison de la maladie de cette dernière. Toutefois, si M. B produit, à l’appui de ses allégations, une ordonnance médicale concernant sa tante ainsi qu’une attestation de cette dernière, ces seuls documents ne permettent pas d’établir que la présence de l’intéressé auprès de sa tante est indispensable. Par ailleurs, la seule présence de cousins et de ses frères et sœur en situation régulière sur le territoire français ne suffit pas à établir qu’il disposerait d’attaches suffisamment anciennes et stables sur le territoire national, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que ses parents résident toujours en Algérie. En outre, s’il se prévaut de la circonstance qu’il a reçu une promesse d’embauche le 7 novembre 2024 en qualité de technicien fibre optique, cette seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, est insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, si le requérant se prévaut de son intégration dans la société française, il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 juin 2023 qu’il n’établit pas avoir exécutée. Dans ces conditions, compte tenu de son arrivée récente sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 avril 2023, et qu’il s’y est maintenu à l’expiration de ce titre sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé disposerait des garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les dispositions du 2° de l’article
L. 612-3 précitées. La circonstance que le risque de fuite au sens du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ne serait pas établi est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger de démontrer qu’il a des raisons sérieuses de penser que son éloignement l’exposerait à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. B affirme avoir été agressé et kidnappé en mars 2020 en Algérie en représailles des actions anti-terroristes exercées par son père, commissaire divisionnaire de police, raison de son départ en France, et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, les seules circonstances, à les supposer même établies, qu’il a été hospitalisé en Algérie pour coups et blessures en mars 2020 et que son père a été reconnu victime d’actes terroristes qui se sont tenus en 1992, 1994, et 1998 ne sauraient suffire à établir que M. B, qui n’a au demeurant pas sollicité l’asile, serait exposé à un risque sérieux, actuel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, les attestations de proches versées au débat ne sauraient suffire, du fait de leur teneur insuffisamment circonstanciée, à établir la réalité des craintes qu’il dit avoir pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la question « en cas de décision d’éloignement prise à votre encontre, avez-vous des observations ' » qui lui a été posée lors de son audition du 29 octobre 2024 durant sa garde à vue, M. B a répondu souhaiter rester en France « pour y travailler et y faire sa vie », sans faire part de ces craintes et que, lors de l’audition réalisée le 7 juin 2023 dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Algérie « pour des vacances ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
11. Il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre être pas exposé à un risque sérieux, actuel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable au motif qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français en raison des traitements inhumains et dégradants qu’il est susceptible de subir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
14. L’arrêté assigne M. B à résidence au 600 rue de Rouen à Amiens, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police d’Amiens les mercredi et jeudi à 9h00, de demeurer à son domicile de 14h00 à 17h00 et lui interdit de quitter le département de la Somme sans autorisation pendant une durée de quarante-cinq jours. Si M. B soutient que cette décision l’empêche de travailler et le prive de ressources, il n’établit pas, par la production d’une promesse d’embauche postérieure à la date de la décision attaquée, exercer une activité professionnelle dont les modalités d’exercice feraient obstacle aux mesures d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-dessus. En outre, il ne se prévaut d’aucune obligation personnelle ou familiale qui ferait obstacle à ces mesures. Enfin, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne serait ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné ni, à supposer même ce moyen soulevé, qu’il méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».
16. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard de M. B apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester l’assignation à résidence prise à son encontre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. PARISI
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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