Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2602119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Moua, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. B… qui indique présenter ses excuses et assure que c’est la dernière fois, qu’il a ses enfants et son épouse handicapée.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h15.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Moua a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 16 avril 1990 à Tipaza (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 11 août 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et destruction, dégradation ou détérioration), le 1er mars 2023 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 11 avril 2025 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en état de récidive et de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, et de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et le 14 février 2025 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive, et de vols aggravés par deux circonstances (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et destruction, dégradation ou détérioration), en état de récidive, assortie de l’interdiction de fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction durant trois ans. Il est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis 13 décembre 2024. Par arrêté du 2 avril 2026, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ».
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que ces dispositions ont été supprimées depuis le 1er mai 2021. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions citées au point 3. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 2 avril 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, §79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, §181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, §134 ; 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 5). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis 2018 ainsi que son épouse, handicapée et titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé, et ses trois enfants qui vivent tous les quatre à Marseille et qu’il rejoindra à sa levée d’écrou dans quelques jours, et qu’il serait isolé dans son pays d’origine, qu’il est italien, qu’il a en France également son frère, en République italienne (Italie) sa mère et plus personne en République algérienne démocratique et populaire (Algérie) qu’il a quitté alors âgé de dix ans. Toutefois, s’il montre à l’audience des photographies de trois enfants, cet élément est insuffisant pour justifier d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, à supposer qu’il s’agisse des siens puisqu’aucune pièce du dossier ne figure au dossier en ce sens. Il ne présente également aucune pièce concernant son épouse. S’il soutient être de nationalité italienne, il n’apporte aucun élément en ce sens. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B… a été condamné à quatre reprises en moins de trois ans dont la dernière à une peine d’emprisonnement de deux ans pour certains faits en état de récidive en sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. B… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix ans selon ses déclarations. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 2 avril 2026, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont en tout état de cause irrecevables dès lors qu’il a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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