Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2400701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2024 et le 7 mars 2024, M. B C, représenté par Me Tchaha-Monthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le convoquer pour un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— en refusant son admission au séjour au motif qu’il ne détenait pas de visa de long séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article R. 733-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie familiale en région parisienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 1er février 1988 et irrégulièrement entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2019, a sollicité le 10 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et en qualité d’entrepreneur. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par un jugement du 18 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, d’une part, a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire et l’arrêté d’assignation à résidence et, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour a été signée par Mme Anne-Marie Vieille, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 janvier 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision de refus de séjour ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre cette décision.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, auxquelles les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dérogent pas, que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est subordonnée, notamment, à la production d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Le préfet de Saône-et-Loire n’a par suite pas commis d’erreur de droit en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité d’entrepreneur au motif que celui-ci ne détenait pas d’un visa de long séjour en cours de validité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
9. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
10. Le préfet de Saône-et-Loire ayant refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif que celui-ci n’avait pas respecté les conditions d’introduction sur le territoire français, notamment la présentation d’un visa de long séjour, le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu’il exercerait l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent par suite être écartés.
11. En sixième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas fondée sur des considérations liées au respect de l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public est inopérant et doit par suite être écarté.
12. En septième lieu, M. C ne peut pas utilement soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune demande de titre de séjour n’a été présentée sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident sa mère, son épouse et sa fille, et dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, le requérant ne peut pas se prévaloir de la circonstance qu’il est salarié dans une pizzeria dont il serait associé avec l’un de ses frères dès lors qu’il ne détenait pas d’autorisation de travail. Dans ces conditions, et alors même que ses frères résident en France, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le droit de séjourner en France. Les conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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