Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2504608, M. B… D…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2504609, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse D… ne sont pas fondés.
Mme A… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A… épouse D…, ressortissants albanais nés respectivement en 1973 et 1977, sont entrés en France le 11 novembre 2024 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2025, notifiées le 22 mars suivant. Par deux arrêtés du 7 mai 2025, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, et a prononcé à l’encontre de chacun une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. D… et Mme A… épouse D… demande l’annulation de ces décisions, chacun en ce qui le concerne.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2504608 et 2504609 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… et Mme A… épouse D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 septembre 2025. Leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, les décisions en litige comportent un énoncé des considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour décider d’obliger les requérants à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que les requérants aient eu l’intention de saisir la Cour nationale du droit d’asile de recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2025 ne saurait, par elle-même, suffire à considérer qu’en décidant de les obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
M. D… et Mme A… épouse D… n’assortissent leurs conclusions tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. D… et Mme A… épouse D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2504608 et 2504609 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme C… A… épouse D…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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