Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2310762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2019, N° 1903915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de Me Rimetz substituant Me Danset-Vergoten, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 21 avril 1977 à Tlemcen (Algérie) est entré sur le territoire français le 5 avril 2017 muni de son passeport algérien revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires françaises valable du 18 octobre 2016 au 17 octobre 2017, accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2018 et par décision du 19 décembre 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a déclaré sa demande irrecevable. Le 6 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par arrêté du 23 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 5 avril 2017 muni de son passeport algérien revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires françaises valable du 18 octobre 2016 au 17 octobre 2017, accompagné de son épouse. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 15 avril 2019 portant refus de délivrance d’une carte de résident et obligation de quitter le territoire français, suite au rejet de sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par un jugement n° 1903915 du tribunal administratif de Lille le 20 juin 2019. Il se déclare marié depuis le 7 août 2007 à une compatriote née le
12 mars 1988 à Oran (Algérie) avec laquelle ils sont parents de deux enfants nés en 2017 à Lille et 2019 à Dunkerque, scolarisés en France et son épouse était enceinte d’un troisième enfant à la date de la décision attaquée. Les parents ont sollicité pour la cadette la mise en place d’un suivi infirmier au sein de l’établissement scolaire, portant sur son acuité visuelle et sa biométrie.
M. B se prévaut de la présence en France de ses sœurs, toutes les deux titulaires d’un titre de séjour qui attestent entretenir des rapports familiaux de manière régulière avec leur frère et sa famille, suivre un DELF B2 en langue française, qu’il a obtenu le 7 février 2022, intervenir en qualité de bénévole auprès du secours catholique où il dispense des formations aux outils numériques et au sein de l’association La Passerelle depuis mars 2023 régulièrement, et son épouse depuis septembre 2021, au sein de l’association SOS Bébés et Mamans. Toutefois,
M. B ne justifie pas du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n’atteste pas être dépourvu de liens privés et familiaux significatifs dans son pays d’origine, l’Algérie, où réside notamment sa mère avec laquelle il ne démontre pas que les liens seraient rompus. Il n’atteste pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Il ne justifie d’aucune expérience professionnelle depuis son entrée en France. Il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie. Enfin, il n’établit pas que la cellule familiale, dont tous les membres la nationalité algérienne, serait dans l’impossibilité de se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, en refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. B, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco algérien, de celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. B, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qua la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. B, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. D’une part, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France, le 5 avril 2017, à l’âge de 40 ans, et justifiait d’un séjour d’une durée de six années à la date de la décision attaquée. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée par le préfet du Nord, le 15 avril 2019 avec délai de départ volontaire de trente jours, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 1903915 du 20 juin 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer en Algérie. Par suite, en dépit des efforts d’intégration de l’intéressé, le préfet du Nord a pu légalement édicter à l’encontre de M. B une interdiction de retour pendant une durée d’une année.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qua la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. B, doivent être écartés.
22. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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