Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 avr. 2026, n° 2600298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistré le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mai 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 18 février 2026.
Par une ordonnance en date du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Par une décision du 11 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, l’aide juridictionnelle totale a été accordée M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 5 octobre 1975, est entré en France le 7 juillet 2015 selon ses déclarations. Le 1er juillet 2020, il a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qui n’a pas été exécutée. Le 15 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application. Il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et rappelle les circonstances propres à la situation professionnelle et familiale du requérant. L’arrêté contesté répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si M. A… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis juillet 2015 et justifie d’une insertion professionnelle en tant qu’agent de propreté par la production tant d’un contrat à durée indéterminée conclu en janvier 2024 que de bulletins de salaires pour les mois d’août 2017, de mai à août 2019, de novembre 2020 à décembre 2020, d’avril 2021 à novembre 2023, et de janvier 2024 à avril 2025, il a toutefois exercé son activité en partie à temps partiel, dans des emplois peu qualifiés et auprès de différents employeurs, de telle sorte que ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, prise le 1er juillet 2020, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait noué des relations en France, et il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident notamment son épouse, ses enfants et trois sœurs, et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces circonstances, en considérant que son admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au titre du travail, le préfet des Yvelines s’est également fondé sur la circonstance que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable, qu’il produit, à la demande d’autorisation de travail formé par son employeur au motif qu’elle « contrevient aux dispositions du 2° ou du 3° ou du 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail ».
7. Or, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-20 de ce code. Par suite, la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit sur ce point. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l’intéressé ne justifie pas d’éléments qui lui auraient permis de caractériser les motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 2015 et soutient y avoir fixé le centre de ses attaches personnelles, il n’établit pas, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, avoir noué des relations significatives sur le territoire français. En outre, il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident notamment son épouse, ses cinq enfants et trois sœurs, et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Par les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, notamment au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écartée.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, et un tel moyen doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. L’arrêté attaqué, qui indique que M. A… est de nationalité mauritanienne, fixe le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en prévoyant notamment qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en situation irrégulière, et qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2020, à laquelle il s’est soustrait. Toutefois, compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis 2015, et de l’absence de menace à l’ordre public, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français du requérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que la décision du 14 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit ainsi être rejeté, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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