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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Schmidt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 15 septembre 2022 dans le centre Dekra de Grenoble La Graille ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la contraindra à renoncer à son emploi, eu égard à la distance de celui-ci de sa résidence, de l’absence de transports en commun disponibles pour s’y rendre dans un délai raisonnable, et de son rythme de travail en 5x8 ; l’intégralité de ses revenus provient de son activité professionnelle ; elle doit également être présente pour accompagner sa mère qui rencontre des problèmes de santé ; elle doit également elle-même se rendre plusieurs fois par mois à la clinique du Val d’Ouest pour un projet de procréation médicalement assistée ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée et méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la fraude n’étant pas établie, et alors qu’elle justifie de raisons sérieuses ayant conduit à ce qu’elle se rende dans ce centre pour passer son épreuve théorique.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n°2505997 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Dandan, substituant Me Schmidt, qui reprend les moyens et conclusions de la requête.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 15 septembre 2022 dans le centre Dekra de Grenoble La Graille.
3. D’une part, eu égard à son lieu de travail, à la durée pour s’y rendre depuis son domicile en transports en commun, et compte tenu également des particularités de son rythme de travail en 3x8, la mesure contestée, qui contraint Mme B à ne plus pouvoir utiliser son véhicule, lui porte une atteinte grave et immédiate. D’autre part, Mme B soutient également sans être contestée qu’elle a besoin de pouvoir se déplacer en véhicule pour accompagner sa mère qui rencontre des problèmes de santé et dans la mesure où elle doit elle-même se rendre plusieurs fois par mois à la clinique du Val d’Ouest pour un projet de procréation médicalement assistée. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation de la préfète du Rhône, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de fraude établie est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
5. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par Mme B le 15 septembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par Mme B le 15 septembre 2022, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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