Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 oct. 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M A… B… représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22504 du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est le père de deux enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M B… A… ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 a été placé au centre de rétention administrative le 19 octobre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il se prévaut de sa qualité de père de deux enfants français, ces derniers sont majeurs pour être nés respectivement en 2005 et 2007 et il n’établit pas avoir de relations avec eux alors qu’il résulte notamment des bulletins scolaires des intéressées qu’ils ont été adressés uniquement à leur mère avec laquelle il affirme sans le justifier avoir repris une relation en 2024. Il résulte en outre de l’instruction notamment des termes mêmes de sa requête qu’il a effectué un premier séjour en France entre 2005 et 2010 sans établir le caractère régulier de ce séjour suivi d’un retour en 2019 qui n’a donné lieu à la délivrance d’aucun titre attestant ainsi sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément concernant sa situation socio-professionnelle, étant relevé qu’en dépit de la présence ancienne à Mayotte, la décision attaquée lui a été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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