Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2405138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022, en tant que le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’abroger la décision du 28 avril 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de faire usage de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que :
— le requérant n’a pas produit la décision prise par le préfet de l’Isère ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 avril 2022 sont irrecevables, car tardives ;
— le tribunal s’est déjà prononcé sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2022 ;
— il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, de sorte que les conclusions tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour sont irrecevables.
Par lettre du 16 mai 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité de la demande d’abrogation contentieuse de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le jugement du tribunal n° 2202247 du 26 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative .
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 6 avril 1986, est entré en France le 20 mai 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. A la suite d’un contrôle, pour des faits de travail dissimulé, M. B a été interpellé le 27 avril 2022 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. La situation irrégulière de M. B ayant alors été constatée, le préfet de l’Aisne, par un arrêté du 28 avril 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a signalé l’intéressé dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité relative de chose jugée qui s’attache à une décision juridictionnelle intervenue dans un litige est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
3. Par les moyens qu’il invoque, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022, en tant que le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Toutefois, le tribunal a, par un jugement n° 2202247 du 26 juillet 2022, devenu définitif, déjà statué sur une précédente requête de M. B, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que la présente requête. Aucune nouvelle décision de la préfète de l’Aisne n’étant intervenue après celle du 28 avril 2022, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande du requérant. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2022 ne peuvent être que rejetées.
Sur la demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
4. Si l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français peut demander à l’autorité administrative l’abrogation de cette décision en application des articles L. 613-7 et L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et si un éventuel refus de sa demande peut faire l’objet d’un recours contentieux, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer lui-même cette abrogation. La demande formulée en ce sens par le requérant n’est, dès lors, pas recevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’abrogation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles de la préfète de l’Aisne :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la préfète de l’Aisne tendant à ce qu’il en soit fait application sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la préfète de l’Aisne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Richard, premier conseiller,
— M. Fumagalli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri,
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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