Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2204232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er septembre 2022, 2 décembre 2022 et 1er mars 2024, Mme Lucie Nimirf demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) reçue le 2 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au même préfet de procéder au paiement de la revalorisation de son IFSE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir le réexamen et la revalorisation du montant de son IFSE, dès lors qu’elle justifie d’une affectation de trois ans sur un même poste au service étrangers de la préfecture de Mayotte, en application de l’instruction du ministre de l’intérieur en date du 20 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Mayotte.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme Lucie Nimirf, secrétaire administratif, affectée au service juridique et citoyenneté de la direction de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté à la préfecture de Mayotte en qualité de chargée des demandes de naturalisation depuis le 3 septembre 2018, a demandé, par un courrier du 2 mai 2022, réceptionné le jour même, une revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Du silence gardé par le préfet de Mayotte est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions (…) ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / (…) / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent (…). ».
D’autre part, il résulte du point 1 de l’instruction du ministre de l’intérieur du 20 août 2021 portant sur les modalités de mise en œuvre en 2021 du réexamen de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qu’en l’absence de changement de poste, le montant de l’IFSE doit être réexaminé pour les personnels de la filière administrative affectés en service étrangers des préfectures justifiant au 31 décembre 2021 d’une durée d’affectation de trois ans sur un même poste.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme A… est affectée au service juridique et citoyenneté de la direction de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté à la préfecture de Mayotte en qualité de chargée des demandes de naturalisation au bureau des affaires règlementaires et de la citoyenneté depuis le 3 septembre 2018. Toutefois, le préfet de Mayotte justifie le rejet de la demande de réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au motif que l’intéressée ne fait pas partie du service des migrations et de l’intégration qui traite les demandes de titre de séjour, l’asile et l’éloignement. Toutefois, si Mme A… n’est pas en charge des demandes de titre de séjour ou de l’éloignement des étrangers, il n’en demeure pas moins qu’en tant que chargée des demandes de naturalisation, elle doit être regardée comme un agent de la filière administrative affectée au sein du service étrangers d’une préfecture. L’intéressée produit d’ailleurs sa fiche de poste de laquelle il résulte qu’elle est notamment en charge de l’instruction des dossiers de naturalisation et que, dans le cadre de cette mission, elle est en contact direct avec du public. Dans ces conditions Mme A…, qui cumulait trois ans d’affectation sur son poste au 31 décembre 2021, est fondée à soutenir qu’elle aurait dû obtenir le réexamen du montant de son IFSE, en application du point 1 de l’instruction du ministre de l’intérieur précitée.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande de Mme A… de réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) reçue le 2 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte examine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de réexamen du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A…. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande de Mme A… tendant au réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) reçue le 2 mai 2022 est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’examiner la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lucie Nimirf et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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