Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2605469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, déclarant agir au nom de son épouse Mme D… B…, née C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante camerounaise née le 2 février 1984, Mme B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 juillet 2025, portant la mention « vie privée et familiale ». Elle en a sollicité le renouvellement le 21 avril 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Des attestations de prolongation de l’instruction ont été mises à sa disposition, dont la dernière était valable jusqu’au 15 janvier 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition un nouveau document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative que les requêtes doivent être présentées, soit par les parties elles-mêmes, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La requête a été présentée au nom de Mme B… par son conjoint. Il ne ressort pas des mentions de la requête que M. B… soit avocat ou avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il suit de là que la requête n’est pas recevable.
4. Au surplus, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
6. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 3, que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
7. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. La demande de titre de séjour présentée par Mme B… n’entre pas dans le champ des dérogations prévues par les trois derniers alinéas de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 21 avril 2025 par Mme B… a fait naître, le 21 août 2025, une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée au nom de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, née C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. E…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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