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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2305507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 19 avril 2024, 3 décembre et 6 décembre 2024, Mme N… L…, M. M… L…, M. J… L…, M. O… L… agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, D… L… et B… L…, Mme I… L… agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, H… C… et K… C…, M. E… L…, Mme G… L…, M. F… L… et Mme A… L…, représentés par Me Hocquet-Berg, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville et la société Relyens Mutual Insurance à verser aux héritiers de M. P… L… la somme de 19 066,70 euros, à Mme N… L… la somme de 30 000 euros, à MM. M…, J…, O… I… L… la somme de 15 000 euros et à D…, B…, E…, Milina, F…, A… L… et H… et K… C… la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis à la suite du décès de
M. P… L… avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 et capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à verser aux héritiers de M. P… L… la somme de verser la somme de 19 066,70 euros, à Mme N… L… la somme de 30 000 euros, à MM. M…, J…, I… L… la somme de 15 000 euros et à D…, B…, E…, Milina, F…, A… L… et H… et K… C… la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subi à la suite du décès de M. P… L… avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge d’une part de l’ONIAM et d’autre part in solidum du CHR de Metz-Thionville et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner d’une part l’ONIAM et d’autre part in solidum le CHR de Metz-Thionville et la société Relyens Mutual Insurance aux entiers frais et dépens ;
5°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Moselle.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité :
M. P… L… a été victime d’une infection nosocomiale ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale ;
le CHR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité, à savoir une sortie prématurée du patient après son opération et une admission trop tardive dans le service de réanimation ;
à titre subsidiaire, la responsabilité de l’ONIAM doit être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
Sur le lien de causalité : le taux de la perte de chance doit être évalué à 50 % ;
Sur les préjudices de la victime directe : M. P… L… a subi les préjudices suivants :
DFT : 1 747,50 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros
Préjudice esthétique : 5 000 euros
Frais d’obsèques : 4 319,20 euros
Sur les préjudices des victimes indirectes :
Mme N… L… a subi les préjudices suivants :
Préjudice d’affection : 20 000 euros
Préjudice d’accompagnement : 10 000 euros
les quatre enfants de M. P… L… ont un subi préjudice d’affection qui doit être évalué pour chacun à la somme de 15 000 euros ;
les huit petits-enfants de M. P… L… ont un subi préjudice d’affection qui doit être évalué pour chacun à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 11 décembre 2024, le CHR de Metz-Thionville et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Mai, conclut :
au rejet de la requête et de l’action récursoire de l’ONIAM ;
à la réduction des montants sollicités ;
au partage des frais et dépens.
Il font valoir notamment que :
ils acceptent le principe d’un manquement à hauteur d’une perte de chance de 30 % ;
il n’y a pas d’infection nosocomiale ; la péritonite est une infection provenant de germes endogènes résultant de la désunion anastomotique qui est un accident médical non fautif ; l’infection n’est pas liée aux soins ;
les préjudices subis par M. P… L… sont liés à son propre état de santé ; les frais d’obsèques ne lui sont pas propres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2024 et 16 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch conclut :
à titre principal, à sa mise hors cause et au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à la condamnation, à titre récursoire, du CHR de Metz-Thionville à le garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit des consorts L… ;
à ce que le tribunal statue sur les dépens.
Il fait notamment valoir que l’expertise réalisée devant la CCI ne lui est pas contradictoire.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Hocquet-Berg, représentant les consorts L…, de Me Meyer, substituant Me Mai, représentant le CHR de Metz-Thionville et la société Reylens mutual insurance.
Considérant ce qui suit :
M. P… L…, né le 29 avril 1945, a subi un quadruple pontage aorto-coronarien en 1999 et une endartériectomie carotidienne droite et gauche associée à la pose d’une bioprothèse aortique par voie endovasculaire en 2021. Il souffrait par ailleurs d’une coxarthrose droite traitée par prothèse totale en 2020, d’une artérite oblitérante des membres inférieurs de stade II, d’un syndrome d’apnées du sommeil appareillé et d’une thrombopénie immuno-allergique à l’héparine. Il a été hospitalisé dans le service de gastro-entérologie du centre hospitalier de Verdun du 12 au 17 février 2021 pour une anémie aigüe en rapport avec des rectorragies. A la suite de la découverte d’une nécrose du caecum sans perforation digestive, une hémi-colectomie droite sans rétablissement immédiat de la continuité intestinale a été réalisée avec l’extériorisation du colon transverse droit dans l’hypochondre droit et celle de l’iléon dans le flanc droit. Le rétablissement de la continuité intestinale a été effectué lors d’une opération le 9 juillet 2021, à l’occasion de laquelle a également été réalisée une cholécystectomie par voie coelioscopique. Malgré des rectorragies persistantes, M. L… a regagné son domicile le 20 juillet 2021. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2021, il s’est présenté aux urgences en raison de douleurs abdominales aigues. Une fistule a été diagnostiquée. Une opération a été réalisée en urgence dans la nuit du 21 juillet 2021 montrant l’existence d’une désunion anastomotique et une péritonite purulente généralisée, pour lesquelles une résection de l’anastomose a été pratiquée. Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition d’une détresse respiratoire aiguë hypoxémique nécessitant le transfert, le 23 juillet 2021, du patient dans le service de réanimation polyvalente. M. L… est décédé le 23 juillet 2021 à 15h47 en raison d’un choc réfractaire septique et cardiogénique. Mme L…, épouse du défunt, ses enfants et petits-enfants ont saisi la commission régionale d’indemnisation et de conciliation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine le 28 avril 2022 pour obtenir réparation des préjudices liés au décès de M. P… L…. Le 31 janvier 2023, la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHR Metz-Thionville, a adressé une proposition d’indemnisation à hauteur de 4 500 euros pour Mme N… L… et à hauteur de 1 500 euros pour chacun de ses quatre enfants. Ayant refusé cette offre, les consorts L… demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices propres de M. L… en leur qualité d’héritiers et leurs préjudices propres en qualité de victimes indirectes.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’expertise médicale du 22 août 2022 ordonnée par la CCI Lorraine, que la cause du décès de M. L… résulte d’une contamination de sa cavité abdominale par des germes digestifs en raison de la désunion de l’anastomose colorectale réalisée lors de l’opération de rétablissement de la continuité intestinale du 9 juillet 2021. Il en résulterait que nonobstant le caractère probablement endogène des germes, la péritonite dont le patient a été victime présenterait un caractère nosocomial dès lors que l’infection n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. Il résulte en outre de ce rapport que la désunion de l’anastomose colorectale serait un accident médical non fautif. Enfin il résulte de ce même rapport que le CHR de Metz-Thionville aurait commis deux fautes en autorisant la sortie prématurée de M. L… à la suite de son opération du 9 juillet 2021 et son admission tardive en service de réanimation qui lui auraient fait perdre une chance de survie de 30 %.
Toutefois, l’expertise médicale du 22 août 2022 susmentionnée, n’a pas été menée en présence de l’ONIAM, qui n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise, et ne présente donc pas un caractère contradictoire à son égard. L’ONIAM conteste les éléments de contenus dans ce rapport d’expertise non contradictoire et les autres pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour corroborer ces éléments. Il y a lieu par suite d’ordonner une nouvelle expertise contradictoire avant de se prononcer sur l’existence ou non d’un accident médical non fautif, d’une infection nosocomiale et des éventuelles fautes commises par le CHR de Metz-Thionville.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande des consorts L…, procédé par un expert gastro-entérologue désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise. L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. L… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le CHR Metz-Thionville ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. L… ;
2°) rappeler l’état de santé antérieur de M. L… ;
3°) déterminer si la prise en charge de M. L… au sein du CHR Metz-Thionville a été conforme aux règles de l’art s’agissant en particulier :
— de la réalisation des deux interventions chirurgicales du mois de février 2021 et du 9 juillet 2021 ;
- de sa sortie de l’hôpital le 20 juillet 2021 ;
- de son admission en service de réanimation le 23 juillet 2021.
4°) dire si les manquements éventuellement retenus, pris individuellement ou collectivement, ont fait perdre une chance à M. L… d’échapper à son décès ; dans l’affirmative, chiffrer cette perte de chance ;
5°) déterminer si le décès de M. L… trouve son origine soit dans un accident médical non fautif soit dans une infection nosocomiale ;
6°) déterminer les préjudices de toute nature subis par M. L… en précisant, pour chaque préjudice, s’ils sont en lien direct avec les manquements aux règles de l’art éventuellement commis par le CHR de Metz-Thionville, ou avec un éventuel accident médical non fautif ou une infection nosocomiale ;
7°) de fournir, plus généralement, tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme N… L… et autres et la CPAM de Moselle et, d’autre part, l’assureur du CHR de Metz-Thionville et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme N… L…, à M. M… L…, à M. J… L…, à M. O… L…, à Mme I… L… épouse C…, à M. E… L…, à Mme G… L…, à M. F… L…, à Mme A… L…, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle. Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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