Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2504939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2504939, M. C… E…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- dès lors qu’il vit depuis cinq ans en France où l’un de ses enfants est scolarisé, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12h00.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2504941, Mme B… A…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
- dès lors qu’elle vit depuis cinq ans en France où l’un de ses enfants est scolarisé, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12h00.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 le rapport de Mme Charbit, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… et Mme B… A…, ressortissants algériens nés respectivement le 22 juin 1991 et le 17 mai 1994, ont sollicité le 12 septembre 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 4 février 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2504939 et 2504941, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. E… et Mme A… sont entrés en France le 14 août 2019 chacun sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le couple a eu deux enfants, nés respectivement le 7 septembre 2019 et le 6 septembre 2023, à Martigues. Si les requérants se prévalent de leur présence en France depuis cinq ans à la date des arrêtés attaqués, avec leurs enfants dont l’un est scolarisé en petite section de maternelle pour l’année scolaire 2022/2023, ils s’y maintiennent en situation irrégulière depuis leur arrivée sur le territoire. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que les requérants ne revendiquent la présence en France d’aucune autre attache familiale, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus de telles attaches en Algérie où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectif de 28 ans et de 25 ans. Par ailleurs, par les pièces produites devant le tribunal, M. E… et Mme A… se prévalent d’actions de bénévolat, au sein de l’unité locale de la Croix-Rouge de Marignane, depuis décembre 2019 s’agissant de M. E… et depuis février 2024, s’agissant de Mme A…, du suivi de cours de français langue étrangère par cette dernière, et des activités professionnelles exercées par le requérant, à Marseille en qualité d’ouvrier de janvier à mai 2021, de son inscription au répertoire des entreprises et des établissements le 21 mai 2021 pour une activité de nettoyage courant des bâtiments. Toutefois, alors que les avis d’impôt sur les revenus produits par le couple, font état de revenus nuls au titre de l’année 2021, d’un revenu fiscal de référence de 6 250 euros au titre de l’année 2023 et de 3 930 euros au titre de l’année 2024, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique particulièrement notable en France. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors D… et en particulier en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. E… et Mme A…, les décisions de refus de séjour litigieuses n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. A supposer même qu’il ne relève pas d’une simple erreur de plume, le moyen tiré de la violation de ces stipulations n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce alors que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Ces dispositions donnent à l’autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l’intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d’un tel refus sont remplies. Dès lors, la décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
10. M. E… et Mme A… soutiennent que dès lors qu’ils vivent en France depuis cinq ans et que l’un de leurs enfants y est scolarisés, il ne peut être invoqué que leur situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Ce faisant, les requérants doivent être regardés comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait, selon eux, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui leur a été imparti pour exécuter les mesures d’éloignement en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas aux intéressés, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2504939 et 2504941 de M. E… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, présidente-rapporteure,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CharbitLe président
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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