Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2024, n° 2417489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Karim Bouzalgha, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de gel des avoirs du 12 juin 2024 pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil, Me Bouzalgha au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est privé de ses moyens élémentaires d’existence et de son unique source de revenus, la somme de 500 euros mise mensuellement à sa disposition est insuffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins de première nécessité et il subit depuis le mois de décembre 2023 une perte de chiffre d’affaires de 18 000 euros brut ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il se contente d’affirmations péremptoires sans fournir les messages en annexe alors qu’il a fait l’objet d’une relaxe totale par le tribunal correctionnel de Chartres pour apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de télécommunication en ligne pour des faits commis courant octobre 2023 et mars 2024 ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale car s’il vise l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, il ne vise pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucun texte relatif à la liberté d’expression alors qu’il s’agit d’une liberté fondamentale protégée par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le ministre a commis une erreur d’interprétation des faits sur lesquels il fonde son arrêté, il se contente de procéder par pures affirmation péremptoires, les messages datés entre les 7 octobre et 9 novembre 2023, sont au nombre de 10 alors que des milliers de tweets ont été échangés depuis 2019 sur Ummat Vox ;
— les accusations de propos homophobes, antisémites, hostiles aux principes républicains et négationnistes et les propos pro-djihadistes sont inexactes, voire mensongères comme il le démontre avec les liens « YouTube » auxquels il renvoie ;
— pour les publications des 7 et 8 octobre 2023, Ummat Vox est un webmédia qui exprime un point de vue musulman et volontairement pro-palestinien, la publication de l’ex-président de BarakaCity ne comporte aucun appel à la haine ni à la violence ;
— la publication du 9 octobre 2023 est la seule où il exprime une opinion, l’emploi du terme « milice » pour le Hamas indique simplement qu’il s’agit d’un groupe paramilitaire, le « retweet » relayé le 10 octobre 2023 émanant de l’ex-président de l’association dissoute BarakaCity ne comporte aucun appel à la haine, à la violence ou une apologie du terrorisme et se borne à exprimer le différentiel de richesse et de densité entre Israël et la Palestine, comme s’en est aussi fait l’échos le journal Le Monde ; le 4 novembre 2023, il s’est borné à retweeter un message qui interroge sur les causes de la radicalisation palestinienne, dont le contenu a trouvé un écho dans le journal Le Point ; le 7 novembre 2023, il s’est contenté de retweeter une information relative à la destruction de plusieurs tanks israéliens dans le cadre de la guerre à Gaza ; le 8 novembre 2023, il s’est borné à reposter un message évoquant l’arrestation d’un soldat israélien, sorti de son tank, sans aucun commentaire de sa part ; le 9 novembre 2023, il s’est contenté de retweeter deux messages, l’un pro-Tsahal, l’autre pro-Hamas, sans commentaire de sa part ; si, le 11 novembre 2023, il a retweeté le message d’un responsable du Hamas, ceci peut être regardé comme un fait d’actualité qui s’inscrit dans le débat contradictoire nécessaire à une société démocratique, il n’a pas ajouté de commentaire ; huit tweet seulement ont été retenus entre janvier et mars 2024 sur les centaines de publiés, dont aucun n’évoque Daesh, il n’a ajouté aucun commentaire lorsqu’il a relayé, le 24 janvier 2024, une vidéo du fondateur du Hamas, décédé en mars 2024, appelant à aider la Palestine; la simple diffusion, le 8 février 2024, d’un message du porte-parole de la branche armée du Hamas appelant à la résistance palestinienne n’est pas une apologie du terrorisme ni un appel au djihad, alors que les propos de ce porte-parole ont été relayés par les journaux Courrier international et Mondafrique ; il n’a ajouté aucun commentaire en relayant les messages des 17 et 20 février 2024 présentant Israël comme le vrai terroriste et le Hamas, comme une réponse aux aspirations de la population palestinienne, il n’est pas non plus l’auteur du message du 23 février 2024 assimilant l’opération « Déluge d’Al Aqsa » à un simple bri de vitres tandis que le message du 28 février 2024 indiquant que cette opération a servi de prétexte au gouvernement israélien pour entamer un projet génocidaire est partagé par un membre de l’institut de recherche et d’études Méditerranée-Moyen-Orient ; le message du 3 mars 2024 indiquant que les palestiniens ont le droit de se battre les armes à la main contre l’occupation israélienne fait référence à la légitimité de la lutte armée qui ne constitue pas, en soi, une apologie du terrorisme ou une incitation au djihad ;
— aucun acte répréhensible ne lui a jamais été imputé ni aucun acte haineux, alors qu’il est actif sur les réseaux sociaux depuis 2014, il n’a fait que relayer des vidéos ou des messages dont le contenu se retrouve dans de nombreux médias ou exprimé par des experts du Proche-Orient ;
— la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 10 octobre 2023 appelant les juridictions à la fermeté face aux discours légitimant les attaques du Hamas et constituant une apologie du terrorisme, n’a aucune valeur contraignante pour le juge administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n°2417486 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
3. Par un arrêté du 12 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont conjointement décidé du gel des fonds et ressources économiques de M. B A, ressortissant français, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. A ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, sur le fondement des 1° et 2° cités ci-dessus de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier. Cet arrêté fait suite à un précédent arrêté de gel des avoirs pris le 11 décembre 2023.
4. Il ressort du courrier du 14 juin 2024 notifiant l’arrêté de gel des avoirs du 12 juin 2024 que sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, M. A peut demander un déblocage partiel de ses fonds et le ministre peut autoriser en tout ou partie les dépenses de loyer, les remboursements d’emprunts (immobilier ou consommation), les abonnements aux fournisseurs d’énergie, les abonnements liés aux transports publics, les frais de syndic, les dépenses liées à la scolarité des enfants, les dépenses liées à la santé, les taxes, impôts, redevances dues aux administrations et les virements entre comptes gelés appartenant à la même personne. Pour les dépenses liées au maintien du ménage (habillement, nourriture), l’enveloppe est calculée à partir des dépenses constatées dans le passé, sur une période ne pouvant dépasser un an et en écartant les dépenses manifestement extraordinaires et une enveloppe en espèces peut être transmise et reconstituée au fur et à mesure de la consommation de l’intéressé, sur justification des dépenses passées. Or, M. A est hébergé chez sa mère, il bénéficie d’un déblocage partiel de fonds à hauteur de 500 euros par mois et n’établit pas que cette somme serait insuffisante pour couvrir ses besoins élémentaires. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. A ne justifie pas d’une condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, ainsi que, par suite, les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bouzalgha.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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