Annulation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 sept. 2025, n° 2525506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B A, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
— la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Choron, avocat commis d’office représentant Mme A, assistée d’un interprète en mandarin ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante chinoise née le 24 juillet 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : () / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. () ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Mme A, de nationalité chinoise et appartenant à la communauté Han, soutient qu’elle exerce la profession d’ouvrière dans une usine à Shenzhen. En 2017, elle publie un article sur un forum en ligne dénonçant notamment ses conditions de travail. En 2018, elle dit rencontrer des difficultés avec le personnel de son usine, elle va alors travailler dans une usine à Nanning où elle rencontre les mêmes difficultés. Craignant pour sa sécurité, elle quitte la Chine, séjourne au japon pendant deux ans, puis décide de partir pour la France. Mme A apporte tant lors de l’entretien que lors de l’audience du tribunal, des éléments précis sur son parcours, son évolution en ce qui concerne les conditions de vie des ouvriers et ouvrières dans les usines où elle a travaillé. Elle mentionne les deux villes où elle a travaillé et si elle ne produit pas l’article qu’elle dit avoir publié en ligne, une telle absence peut s’expliquer par le conteste de la censure totale exercée par le régime dictatorial chinois. Elle mentionne plusieurs éléments de l’article qu’elle a publié. Les propos qu’elle tient montre une personne qui a non seulement parlé des conditions de vie en Chine, mais aussi de façon générale des droits de l’Homme dans ce pays. Elle répond avec précision aux questions posées lors de l’audience, notamment sur la nature du régime autoritaire en Chine. En outre, la requérante fait valoir à l’audience qu’elle a vécu deux ans au Japon où elle a travaillé tout en sollicitant l’asile qui, selon ses dires, ne lui a pas été accordé. La circonstance d’avoir vécu deux ans au Japon, un pays démocratique, constitue un élément supplémentaire de sa visibilité au sujet d’opinions politiques qui pourraient lui être imputées. En outre, elle dit avoir rompu tout lien avec sa famille qui aurait désapprouvé sa démarche politique. L’ensemble du récit de Mme A apparaît ainsi crédible. Dès lors, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne pouvait sans commettre d’erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnaître la vulnérabilité de la requérante, l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lui refuser l’entrée sur le territoire au titre de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 3 septembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
7. Mme A a été assistée à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 3 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Trop perçu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Recours juridictionnel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Alsace ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Adulte ·
- Revenu ·
- Handicapé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Arménie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stipulation
- Communauté d’agglomération ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Réserves foncières ·
- Délibération ·
- Détournement de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Détournement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.