Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2304056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. D C et Mme B C, représentés par la SELARL Daoulas Hervé et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Landeleau a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la régularisation d’un garage édifié sur les parcelles cadastrées section D nos 479, 905 et 923 situées au lieudit Pontigou, ainsi que la décision du 26 mai 2023 de rejet de leur recours gracieux tendant à l’annulation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landeleau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— la construction était conforme à l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Landeleau, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de M. A, élève avocat, en présence de Me Nadan, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant la commune de Landeleau.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont déposé le 24 mars 2023 une demande de permis de construire, complétée le 10 avril 2023 pour régulariser le garage édifié sur les parcelles cadastrées section D nos 479, 905 et 923 situées au lieudit Pontigou. Le maire de la commune de Landeleau a refusé de leur accorder cette autorisation au motif que ces terrains étaient classés en zone N inconstructible par la carte communale et que le projet ne correspondait à aucune exception prévue par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et au motif que la construction méconnaissait l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. M. et Mme C ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 16 mai 2023 reçu le 25 mai suivant par la commune. Par une décision du 26 mai 2023, le maire de Landeleau a rejeté cette demande. M. et Mme C demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les articles L. 421-1 et suivants, L. 161-4 et R. 111-17 du code de l’urbanisme. Il précise par ailleurs les considérations de fait qui en constituent le fondement en indiquant que « Les parcelles cadastrées section D 905 et D 923, sur lesquelles est implantée la construction objet du présent permis de construire, sont situées en zone N de la carte communale, non constructible. Le projet ne rentre pas dans les exceptions admises par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et ne peut donc pas être autorisé. ». Le maire relève en outre que « Le bâtiment est implanté à moins de 3m des limites parcellaires et ne respecte pas les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites parcellaires, imposées par l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ». L’arrêté comporte ainsi une motivation en droit et en fait suffisante pour permettre aux pétitionnaires de comprendre les motifs de refus. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; () ".
5. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est situé en zone N non constructible de la carte communale. Les requérants soutiennent que la construction correspond à des travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant sur la parcelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et des photographies jointes au dossier de demande de permis ainsi que de la photographie produite par les requérants dans le cadre de la présente instance, que les travaux litigieux seraient seulement des travaux de réfection d’un garage existant à cet emplacement précis sur la parcelle. Il apparaît au contraire que le hangar situé à proximité a été entièrement démoli. En outre, le garage est séparé de la construction à usage d’habitation des requérants par une route. Il se situe à une trentaine de mètres de la maison dont il ressort de la consultation de google Street Views, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’elle comporte déjà un garage. La construction en litige présente une surface de plancher de 117 mètres carrés, une largeur de 19,56 mètres maximum, une profondeur de 92,63 mètres et une hauteur au faitage de 4,76 mètres. Eu égard à la configuration des lieux et aux caractéristiques du bâtiment litigieux, ce dernier ne peut être qualifié d’annexe à la construction à usage d’habitation existante.
6. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme retenu par le maire de la commune de Landeleau n’est pas contesté par les requérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Landeleau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Landeleau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Landeleau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B C ainsi qu’à la commune de Landeleau.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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