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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 9 mai 2025, M. E D, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ast, avocate de M. D, substituant Me Martin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 25 avril 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du
Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel M. D est susceptible d’être reconduit d’office en application de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C, directeur par intérim des migrations et de l’intégration, à Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit, visant notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de faits qui en constituent le fondement, et est, par conséquent, suffisamment motivée. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas l’intégralité des faits de l’espèce est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée aurait été notifiée à M. D dans une langue qu’il ne comprend pas, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée dans le cadre de son audition du 19 mars 2025. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. Méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les cas d’éloignement d’une personne gravement malade, dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
9. Il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l’administration, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux à l’occasion duquel les autorités françaises doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien dans l’État de destination après y avoir été envoyé. Il y a lieu de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il soit exposé à un traitement contraire à l’article 3. Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de destination. Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l’impact de l’éloignement sur les intéressés, il appartient aux autorités françaises d’obtenir de l’État de destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l’article 3.
10. M. D allègue, sans apporter aucun élément, qu’il ne pourrait pas suivre son traitement en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Les actes ou décisions dommageables pour l’intégrité physique ou morale d’une personne n’entraînent pas nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’exclut toutefois pas qu’un traitement qui ne présente pas la gravité d’un traitement relevant de l’article 3 puisse néanmoins nuire à l’intégrité physique et morale au point d’enfreindre l’article 8 sous l’aspect vie privée.
13. Comme exposé au point 10 du présent jugement, il n’est pas établi que l’intéressé subirait un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est pas davantage établi en l’occurrence que son intégrité morale subirait une atteinte d’un degré suffisant pour relever de l’article 8 de la convention précitée. En outre, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et que ses sœurs et sa mère vivent en France, il ne justifie pas être inséré dans la société française, notamment au regard des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant un pays de destination attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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