Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nicolet,
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 2 avril 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination il sera éloigné.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Le requérant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, notamment en 2017 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer son permis de conduire, à quatre mois d’emprisonnement pour les mêmes faits commis en récidive en 2018, à un an d’emprisonnement en 2019 notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, commis du 1er janvier au 7 juillet 2017, à deux mois d’emprisonnement en 2021 pour des faits de vol commis en 2020, en février 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que des faits de violence sur une personne vulnérable sans incapacité commis en 2019, et en 2024 à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont une année avec sursis probatoire partiel, pour des faits de violences habituelles sur conjoint suivies d’incapacités supérieures à huit jours, commis en récidive, du 31 mai 2022 au 2 avril 2024, et pour des faits de menaces de mort réitérées à l’encontre de sa conjointe, commis du 28 janvier au 1er avril 2024, le dernier jugement pénal étant assorti d’une interdiction de séjour dans le Grand Chalon, d’une interdiction de paraître au domicile et sur le lieu de travail de son épouse et d’entrer en contact avec elle. Le requérant a harcelé son épouse, y compris depuis sa détention, avec son téléphone portable, son sursis probatoire a été révoqué pour une durée de trois mois en raison de la violation des interdictions de contact avec son épouse, et une ordonnance du 20 janvier 2025 a ajouté l’obligation du port d’un bracelet anti rapprochement pour assurer sa protection. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, d’une gravité croissante, commis sur une longue période par l’intéressé, et notamment des faits de violences physiques commises récemment, et sur une très longue période de près de deux ans s’agissant des faits de violences commises en récidive et habituellement sur son épouse, suivies d’incapacités supérieures à huit jours, et de menaces de mort réitérées sur une période de plus de deux mois, et de la circonstance que le requérant a harcelé son épouse après sa dernière condamnation pénale du 4 avril 2024, en dépit de l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle, justifiant l’obligation du port d’un bracelet anti rapprochement pour assurer sa protection, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la présence en France du requérant représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
4. Compte tenu de l’ensemble des faits, d’une gravité croissante, précédemment mentionnés, commis sur une longue période par le requérant, et notamment des faits de violences physiques commises récemment, et sur une période de près de deux ans s’agissant des faits de violences commises en récidive et habituellement sur son épouse, suivies d’incapacités supérieures à huit jours, et de menaces de mort réitérées sur une période de plus de deux mois, ainsi que de la circonstance que l’intéressé a harcelé son épouse après sa dernière condamnation pénale du 4 avril 2024, en dépit de l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle, justifiant l’obligation du port d’un bracelet anti rapprochement pour assurer sa protection, la décision d’expulsion en litige, prise après l’avis favorable émis par la commission d’expulsion, n’a pas porté, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte excessive au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’une procédure de divorce est engagée entre les époux et que les deux enfants du couple, ressortissants français nés en 2022, résident chez leur mère à qui l’autorité parentale exclusive a été accordée, nonobstant la durée conséquente de l’intéressé sur le territoire français, depuis plus de vingt ans, et les circonstances que ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, que le requérant n’a pas rompu les liens avec ses enfants durant sa détention, qu’il bénéficie à cet effet d’un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois, et qu’il est titulaire de deux promesses d’embauche.
5. Compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant précédemment mentionnés, et notamment ceux, récents, de violence commis sur la mère de ses deux enfants, ressortissants français nés en 2022, sur une période de près de deux ans, suivies d’incapacités supérieures à huit jours, et de menaces de mort réitérées sur la mère de ces enfants en bas âge, sur une période de plus de deux mois, ainsi que de la circonstance que l’intéressé a harcelé son épouse après sa dernière condamnation pénale du 4 avril 2024, en dépit de l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle, justifiant l’obligation du port d’un bracelet anti rapprochement pour assurer la protection de la mère des enfants de l’intéressé, chez qui ils résident et à qui l’autorité parentale exclusive a été accordée, et nonobstant les circonstances que le requérant n’a pas rompu les liens avec ses enfants durant sa détention et qu’il bénéficie à cet effet d’un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois, la décision d’expulsion en litige n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. La décision d’expulsion du territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision contestée fixant le pays de destination.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’accorder à M B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bescou.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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