Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2507265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la SAS BJF, représentée par Me Ahmed-Ammar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre de perception émis le 22 octobre 2024 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne relatif au recouvrement de la somme de 574 000 euros mise à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’amende administrative prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, et de tous ses effets, en particulier l’exécution forcée à son encontre, dans l’attente d’une décision de justice définitive sur son recours dirigé contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de- Marne () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’infraction ayant donné lieu au titre de perception en litige a été constatée dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, la requête en référé de la SAS BJF ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS BJF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BJF.
Fait à Versailles le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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