Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2500610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500610 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 6 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays d’éloignement et des obligations de présentation aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative., à charge pour la requérante comme pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le délai imparti par la loi, soit un an.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 11 janvier 1997 à Meleu (Cameroun), est entrée régulièrement en France le 4 janvier 2023. Le 18 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a notamment assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Gaden, secrétaire général, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Loir-et-Cher, prise par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-15 et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur l’absence d’insertion et de qualification professionnelles de l’intéressée, son absence de ressources, l’absence de liens durables, stables et anciens permettant de justifier une réelle intégration en France, en dépit de sa participation à des activités de bénévolat, la circonstance qu’elle est mère célibataire d’une enfant mineure de nationalité slovène, présente sur le territoire français, l’existence de liens avec son pays d’origine, où elle a vécu plus de la moitié de sa vie et où ses parents résident toujours, l’absence d’impossibilité que sa cellule familiale puisse être reconstruite avec le père de son enfant dans ce pays et la circonstance que la requérante ne présente aucun élément justifiant de considérations humanitaires et ne démontre pas qu’un retour au Cameroun comporterait des risques pour elle ou pour son enfant. Compte tenu de ces éléments, le préfet a considéré que la vie privée et familiale de la requérante ne justifie pas l’octroi d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucune composante de sa vie privée et familiale ne revêt la qualité de circonstance exceptionnelle au sens de l’article L. 435-1 précité.
6. Dans ces circonstances, en se bornant à invoquer l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle au motif que l’arrêté ne mentionne ni son insertion par le travail, ni la nationalité européenne de sa fille, ni la circonstance que le père de l’enfant les ait abandonnées, la requérante n’invoque qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. Mme B soutient que l’arrêté contesté porte atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, les seules circonstances invoquées, à savoir que l’enfant est scolarisée en France et ne parle pas la langue du pays d’origine de sa mère, constituent, compte tenu du très jeune âge de l’enfant, âgée de 3 ans, des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen.
9 Ainsi, cette requête, n’est assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé, et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le président,
D. LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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