Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2408718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa notification.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que le préfet n’a pas indiqué la raison pour laquelle il a décidé de l’éloigner du territoire alors qu’elle a manifesté le souhait d’exercer un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en considération son souhait d’exercer un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante du Kosovo née le 12 janvier 2004, est entrée en France le 22 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée le 11 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
3. En l’espèce, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort, en outre, d’aucune disposition que le préfet serait tenu de motiver spécifiquement sa décision lorsqu’il oblige un étranger provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr à quitter le territoire en application de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris lorsque l’étranger entend exercer un recours contre la décision de l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
5. En l’espèce, si Mme A fait valoir que la décision en litige la prive du droit de contester utilement la décision de l’OFPRA et que la comparution personnelle de l’étranger devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) serait indispensable, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées, de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA statue sur sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et celles tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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