Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2529990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de le recevoir en ses demandes et de fixer une date d’audience, en prévoyant un interprète en langue malinké ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 11 décembre 1986 à Bamako, est entré en France le 11 décembre 2015 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 21 octobre 2016, notifiée le 28 octobre suivant. Sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par décision de l’OFPRA du 25 février 2025, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2025, notifiée le 15 juillet 2025. Par une décision du 17 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que la demande de protection internationale de M. B… a été rejetée, en dernier lieu, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 février 2025 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2025. Elle vise en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’erreur de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, il n’assortit ses allégations d’aucun élément circonstancié et probant. Par suite, le moyen doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, M. B… ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations permettant d’établir que le centre de sa vie privée se trouverait en France, ce qu’il n’établit pas en produisant une carte nationale d’identité et une carte de résident de deux personnes possédant le même patronyme que lui et n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Par ailleurs, la circonstance qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2025 ne lui permet pas de justifier d’une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de brefs développements et au soutien duquel aucun élément circonstancié n’est produit, doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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