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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2200101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, sous le n°2200101, M. A… C…, représenté par Me Hudrisier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion au grade de professeur certifié hors classe établi au titre de l’année scolaire 2020-2021 et a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement correspondant à ce grade, ainsi que la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’opposition à promotion du 25 juin 2021 est un élément de procédure d’élaboration du tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors classe et est, par conséquent, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ;
— la décision du 15 octobre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas consulté le chef de son établissement, ni les corps d’inspection avant de s’opposer à sa promotion de grade ;
— aucun rapport motivé ne lui a été communiqué, contrairement à ce que prévoit la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations devant l’administration ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa valeur professionnelle ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem dès lors que les éléments disciplinaires retenus ont déjà donné lieu à une sanction et sont anciens ;
— le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des faits matériellement inexacts pour s’opposer à sa promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le rectorat de l’académie de Toulouse, conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… sont irrecevables dès lors que la décision d’opposition à promotion n’est pas un acte faisant grief ; elle n’est pas détachable du tableau d’avancement des professeurs certifiés, commun à toutes les disciplines ; le fonctionnaire non inscrit à un tableau d’avancement doit, en raison du caractère indivisible des opérations d’avancement, présenter des conclusions tendant à l’annulation de l’intégralité de celui-ci avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté par M. C… a été enregistré le 6 juillet 2023 mais n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 24 février 2024, sous le n° 2206738, M. C…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion au grade de professeur certifié hors classe établi au titre de l’année scolaire 2021-2022 et a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement correspondant à ce grade, ainsi que la décision implicite du 28 septembre 2022 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de l’inscrire au tableau d’avancement de la hors classe des professeurs certifiés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’opposition à promotion du 30 mai 2022 est un élément de procédure d’élaboration du tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors classe et est, par conséquent, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas consulté le chef de son établissement, ni les corps d’inspection avant de s’opposer à sa promotion de grade ;
— aucun rapport motivé ne lui a été communiqué, contrairement à ce que prévoit la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations devant l’administration ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa valeur professionnelle ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem dès lors que les éléments disciplinaires retenus ont déjà donné lieu à une sanction et sont anciens ;
— le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des faits matériellement inexacts pour s’opposer à sa promotion.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 8 janvier 2024 et le 11 mars 2024, le rectorat de l’académie de Toulouse, conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… sont irrecevables dès lors que la décision d’opposition à promotion n’est pas un acte faisant grief ; elle n’est pas détachable du tableau d’avancement des professeurs certifiés, commun à toutes les disciplines ; le fonctionnaire non inscrit à un tableau d’avancement doit, en raison du caractère indivisible des opérations d’avancement, présenter des conclusions tendant à l’annulation de l’intégralité de celui-ci avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— la demande d’injonction présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative n’est pas recevable dès lors que les nominations des professeurs certifiés au grade de professeur certifié hors classe ont créé des droits à l’égard des intéressés et sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12h00.
III. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, sous le n° 2305163, M. C…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion au grade de professeur certifié hors classe établi au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de l’inscrire au tableau d’avancement de la hors classe des professeurs certifiés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’opposition à promotion du 26 juin 2023 est un élément de procédure d’élaboration du tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors classe et est, par conséquent, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas consulté le chef de son établissement, ni les corps d’inspection avant de s’opposer à sa promotion de grade ;
— aucun rapport motivé ne lui a été communiqué, contrairement à ce que prévoit la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations devant l’administration ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa valeur professionnelle ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem dès lors que les éléments disciplinaires retenus ont déjà donné lieu à une sanction et sont anciens ;
— le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des faits matériellement inexacts pour s’opposer à sa promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le rectorat de l’académie de Toulouse, conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… sont irrecevables dès lors que la décision d’opposition à promotion n’est pas un acte faisant grief ; elle n’est pas détachable du tableau d’avancement des professeurs certifiés, commun à toutes les disciplines ; le fonctionnaire non inscrit à un tableau d’avancement doit, en raison du caractère indivisible des opérations d’avancement, présenter des conclusions tendant à l’annulation de l’intégralité de celui-ci avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— la demande d’injonction présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative n’est pas recevable dès lors que les nominations des professeurs certifiés au grade de professeur certifié hors classe ont créé des droits à l’égard des intéressés et sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-581 du 4juillet 1972 relative au statut particulier des professeurs certifiés ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
— la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
— et les observations de Me Hudrisier, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, professeur documentaliste certifié, est affecté au collège Alain-Fournier à Alban (Tarn) depuis le 1er septembre 2016.
2. D’une part, par une décision du 25 juin 2021, le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année scolaire 2020-2021. Le 24 août 2021, M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 15 octobre 2021 du recteur de l’académie de Toulouse. Par sa requête n° 2200101, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision précitée du 25 juin 2021 du recteur de l’académie de Toulouse, ainsi que de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux.
3. D’autre part, par une décision du 30 mai 2022, le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année scolaire 2021-2022. Le 25 juillet 2022, M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté implicitement par le recteur de l’académie de Toulouse. Par sa requête n° 2206738, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision précitée du 30 mai 2022 du recteur de l’académie de Toulouse, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
4. Enfin, par une décision du 26 juin 2023, le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par sa requête n° 2305163, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision précitée du 26 juin 2023 du recteur de l’académie de Toulouse.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n°2200101, n°2206738 et n°2305163 présentées par M. C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d’un agent tendant à l’annulation partielle de ce tableau sont irrecevables.
7. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « (…) l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (…) ». Aux termes de l’article 34 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur d’académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. / (…) Ces orientations ont été arrêtées, pour l’année 2019, par une note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019 adressée notamment aux recteurs d’académie. Cette note, qui précise les conditions d’appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés remplissant les conditions pour une promotion à la hors classe, prévoit notamment que « A titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors classe pourra être formulée par le recteur à l’encontre de tout agent promouvable après consultation du chef d’établissement et des corps d’inspection. » et que cette opposition, qui fait l’objet d’un rapport motivé, est soumise à l’avis de la commission administrative paritaire académique lors de l’examen des promotions.
8. Les courriers du 25 juin 2021, du 30 mai 2022 et du 26 juin 2023 par lesquels le recteur de l’académie de Toulouse informe M. C… qu’il s’oppose à sa promotion au grade de professeur certifié hors classe au titre des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, constituent des actes préparatoires à l’établissement des tableaux d’avancement à ce grade au titre de ces années scolaires. De tels actes, qui ne font pas grief à l’intéressé dès lors qu’ils n’emportent aucun effet juridique sur sa situation, ne constituent donc pas des décisions administratives susceptibles de recours. Dès lors, les fins de non-recevoir tirées de ce que les conclusions du requérant sont irrecevables en ce qu’elles ne tendent qu’à l’annulation partielle des tableaux d’avancement en litige doivent être accueillies. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction des requêtes n° 2206738 et n° 2305163, que les requêtes nos 2200101, 2206738 et 2305163 doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2200101, 2206738 et 2305163 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Le Jeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. PREAUD
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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