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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2607169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 4 juin 2025 à son encontre, pour un montant de 33 599,33 € correspondant aux frais de scolarité dont le remboursement lui est réclamé ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Toulouse : (…) Haute-Garonne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à sa radiation pour non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité, la dernière affectation de M. A… était à la direction générale de la prévention des risques, au service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations, située à Toulouse (Haute-Garonne). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Le président de section,
Signé
S. Davesne
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