Annulation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 août 2025, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2503754 le 6 août 2025, suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 17 août 2025, M. C A, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elle ne comporte pas une signature lisible et qu’elle ne mentionne pas la qualité de son auteur ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence qui constitue une mesure d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mai 2024 dès lors que cette décision ne lui pas été notifiée régulièrement et qu’il n’a pu la contester en méconnaissance de son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son départ ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant notamment qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine à 14 heures 45 alors qu’il travaille ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir garantie par l’article 66 de la constitution et l’article 2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2503789 le 10 août 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 17 août 2025, M. C A, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elle ne comporte pas une signature lisible et qu’elle ne mentionne pas la qualité de son auteur ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une interdiction du territoire qui constitue une mesure d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mai 2024 dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu’il n’a pu la contester en méconnaissance de son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Nejat représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète par téléphone en langue turque.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 3 janvier 2003, est entré en France le 17 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a épousé, le 21 janvier 2023, Mme E B, ressortissante turque née le 2 janvier 2003, titulaire d’une carte de résident. M. A a fait l’objet le 23 mai 2024 d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Maritime. Il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a, d’une part, assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable et d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Les requêtes ns° 2503754 et 2503789, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger et font l’objet d’une instruction commune, seront jointes pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. A a épousé Mme E B, ressortissante turque titulaire d’une carte de résident, le 21 janvier 2023, au Havre, soit depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, en outre, que Mme B épouse A était enceinte de plus de quatre mois à la date du 31 juillet 2025. La décision contestée, en interdisant au requérant de revenir en France pendant un an, le séparera durablement de son épouse et de son enfant. Ainsi, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire en dépit de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 mai 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié par voie postale le 30 mai 2024 à l’adresse qu’il avait déclaré lors de sa demande d’asile, et que le pli contenant cet arrêté a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 20 juin 2024. M. A conteste avoir eu notification de cette décision et fait valoir qu’il avait informé les services de la préfecture de son changement d’adresse. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui vit avec son épouse au 72 rue Massillon au Havre, s’est notamment vu délivrer par le préfet de la Seine-Maritime une attestation de demande d’asile le 3 mai 2023 indiquant cette même adresse au Havre. Dans ces conditions, dès lors que le requérant démontre avoir informé le préfet de son changement d’adresse, il est fondé à soutenir que la notification de l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été effectuée de manière régulière et que cette décision n’a pas acquis de caractère exécutoire. Elle ne saurait, en conséquence, fonder l’interdiction de retour litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2503789, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été effectuée de manière irrégulière, n’ayant pas été faite à la dernière adresse déclarée par M. A, elle ne peut fonder la mesure d’assignation à résidence. La décision attaquée est par suite dépourvue de base légale et doit par suite être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 31 juillet 2025 portant interdiction de retour et assignation à résidence.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 31 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à M. A et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503754 ; 2503789
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Union européenne ·
- Situation politique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Système d'information ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Détournement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Risque
- Ukraine ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Arménie ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Personnes ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Personnel enseignant ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Développement personnel ·
- Demande ·
- Suspension
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Opposition ·
- Recours contentieux
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Base d'imposition ·
- Travaux agricoles ·
- Réclamation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Compétence ·
- Frais de scolarité ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.