Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2402730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C A, représenté par Me Gire, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les modalités d’application de la mesure d’assignation méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 2004 et entré en France en 2020, selon ses déclarations, a présenté le 15 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Interpellé le 24 mai 2024 par les services de police de Dijon pour des faits de trafic de stupéfiants, l’intéressé a alors été placé en garde à vue. Par un arrêté du 25 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Le 4 août 2024, il a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur pour des faits d’usage d’illicite de stupéfiants et usage d’une marque imitée sans l’autorisation de son propriétaire. Par un arrêté du 5 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A n’ayant présenté aucune demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle à la date du présent jugement, il n’y a en tout état de cause pas lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n’aurait pas été absent ou empêché le 5 août 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Quetigny, ne produit aucun élément de nature à permettre la localisation exacte de son lieu résidence, à la date de la décision attaquée, ni à établir qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre à la gendarmerie de cette commune chaque jour -sauf les dimanches et les jours fériés- entre 8 et 9 heures. Les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont dès lors pas disproportionnées. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a en tout état de cause pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Gire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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