Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2610419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 9 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer à la préfecture de police dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de carte de résident algérienne portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à elle-même.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place dans une situation d’incertitude sociale qui porte atteinte à son développement personnel, à la protection de ses enfants, à sa dignité humaine et à ses droits fondamentaux et libertés fondamentales, parmi lesquels son droit à mener une vie privée et familiale normale ; elle est diplômée en qualité d’aide-soignante mais ne peut travailler alors même que cet emploi est en tension en Île-de-France et qu’elle candidate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, du défaut d’appréciation de sa situation et de l’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’aux intérêts supérieurs de ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609660 par laquelle Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 18 février 1990, entrée en France en août 2019, a sollicité en 2024 son admission exceptionnelle auprès du préfet de police de Paris et s’est vue remettre le 8 octobre 2024 une confirmation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Afin de caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… épouse C… soutient que la décision en litige la place dans une situation d’incertitude sociale qui porte atteinte à son développement personnel, à la protection de ses enfants, à sa dignité humaine et à ses droits fondamentaux et libertés fondamentales, parmi lesquels son droit à mener une vie privée et familiale normale. La requérante fait encore valoir que la décision en litige l’empêche de travailler en dépit de son diplôme d’aide-soignante, en se bornant toutefois à produire à l’appui de sa requête un unique courriel en date du 23 mars 2026 accusant réception d’une candidature. Mme A… épouse C… soutient enfin que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits et à sa dignité. Toutefois, les circonstances qu’elle invoque sont insuffisantes pour caractériser l’urgence de la suspension qu’elle demande alors même que l’intéressée n’a sollicité de titre de séjour que cinq ans après son entrée sur le territoire français, sans faire état d’aucun motif justifiant de ce délai, étant relevé qu’en outre, à la date de la présente ordonnance, elle ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à Me Ducassoux.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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