Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, la Fédération Nationale de la Presse d’Information Spécialisée, dont le siège social est situé 17 rue Castagnary à Paris (75015), l’Alliance de la presse d’information générale, dont le siège social est situé 69 rue Chevaleret à Paris (75013) et le Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine, dont le siège social est situé 21 rue des Pyramides à Paris (75001), représentés par Me Michel, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l’Economie a homologué les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse pour 2026, d’enjoindre au ministre, sous un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre une décision explicite refusant d’approuver lesdits tarifs, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie car les nouveaux tarifs s’appliqueront dès le 1er janvier 2026 alors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à la situation des requérants, notamment en raison du préjudice financier qui en découle ;
- la condition relative à l’existence d’un moyen susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est également satisfaite :
- en l’absence d’avis préalable émis par l’ARCEP sur le projet d’évolution tarifaire ;
- en absence de motivation suffisante de la décision contestée ;
- pour violation du Protocole fixant un plafond d’augmentation annuel de 2% ;
- pour atteinte au principe de sécurité juridique et de prévisibilité de l’évolution de la norme.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort… 2° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres… ». La décision implicite par laquelle le ministre de l’Economie aurait homologué les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse pour 2026 doit être regardée comme un acte d’homologation des tarifs proposés par la Poste et présente ainsi le caractère d’un acte réglementaire. Eu égard à la connexité existant entre les conclusions présentées devant le juge des référés et celles dirigées, dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°2537251 et poursuivant l’annulation de cette même décision, le Conseil d’Etat est compétent, en application de l’article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier ressort de l’ensemble de ces conclusions.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut, en l’état, qu’être rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de céans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération Nationale de la Presse d’Information Spécialisée, de l’Alliance de la presse d’information générale et du Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Nationale de la Presse d’Information Spécialisée, de l’Alliance de la presse d’information générale et du Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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