Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2205707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 30 octobre 2019, reçue le 4 novembre 2019, soumise d’office au tribunal en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 14 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 18 novembre 2016 est insuffisamment motivée dès lors que l’administration a déterminé la base d’imposition de la période litigieuse en s’appuyant sur des informations recueillies auprès de tiers sans les rapprocher de la comptabilité de son entreprise afin de vérifier l’encaissement des montants litigieux ;
— en l’absence d’un tel rapprochement ou d’un rapprochement avec des données bancaires, le bien-fondé des rappels litigieux n’est pas établi ;
— l’action en recouvrement est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle de M. B avait son siège social à Trégueux et exerçait une activité de travaux agricoles. Par l’exercice de son droit de contrôle et de communication, l’administration fiscale a pris connaissance le 10 novembre 2016 de factures émises par M. B dans le cadre de son activité de travaux agricoles à l’attention d’une société cliente, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Grand Montmirail. Dans une proposition de rectification du 18 novembre 2016, l’administration fiscale a relevé que M. B n’avait déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 à 2015 et l’a informé de ce qu’elle envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 selon la procédure de taxation d’office en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. B a formé successivement quatre réclamations distinctes contre ces rappels et les pénalités dont ils étaient assortis. La dernière d’entre elle, datée du 30 octobre 2019, a été soumise d’office au tribunal par l’administration fiscale sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ».
3. La proposition de rectification du 18 novembre 2016 comporte l’indication de l’imposition et des années concernées et expose les éléments sur lesquels l’administration s’est fondée pour déterminer la base d’imposition retenue à partir des factures de l’entreprise, obtenues par l’exercice du droit de communication auprès d’une société tierce, la SCEA du Grand Montmirail. L’administration fiscale s’en est tenue strictement aux factures émises par l’entreprise et réglées par ses clients et n’a procédé à aucune évaluation ou reconstitution du chiffre d’affaires sur la base d’un volume d’activité extrapolé. L’administration a aussi joint les copies des factures visées, qui constituent des pièces comptables, et ventilé la taxe sur la valeur ajoutée due par période compte tenu des encaissements constatés à partir des comptes bancaires de la société cliente. Ces mentions et ces pièces jointes à la proposition de rectification étaient ainsi de nature à mettre M. B à même de comprendre les modalités de détermination des bases imposables qui lui étaient assignées, ainsi que les règles mises en œuvre par l’administration pour soumettre ces bases à l’impôt. Par suite, la proposition de rectification du 18 novembre 2016 est suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, M. B, auquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 selon la procédure de taxation d’office en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte, par application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve. Or, en se bornant à procéder par allégations, il ne démontre pas le caractère mal fondé de ces rappels.
5. En second lieu, si M. B soutient que l’action en recouvrement est prescrite, un tel moyen, soulevé à l’appui de conclusions d’assiette, est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. B, soumise d’office au tribunal, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La réclamation de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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