Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2306039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Chamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques de Mulhouse lui a exposé qu’il ne remplissait pas plusieurs des conditions posées au versement de l’aide qui lui a été versée dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 et que par voie de conséquence, l’aide dont il avait bénéficié pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 devait être reversée pour un montant total de 24 937 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa situation fiscale était à jour lors de l’attribution des aides ;
ses déclarations fiscales sont sincères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… qui exerce une activité de petite restauration a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois de mars 2020 à août 2021 pour un montant total de 24 937 euros. Par une lettre du 26 juin 2023, le directeur général des finances publiques de Mulhouse lui a exposé qu’il ne remplissait pas plusieurs des conditions posées au versement de l’aide et que par voie de conséquence, les aides perçues au titre des mois susmentionnés devaient être reversées. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Pour refuser à M. B… les aides dont il a bénéficié, l’administration s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de carences déclaratives, de dettes fiscales et sociales et d’autre part, sur l’insincérité des chiffres d’affaires déclarés par le requérant.
S’il ressort des articles 3-2 et suivants du décret 2020-371 du 30 mars 2020 susvisé applicables aux mois en litige qu’une entreprise ne peut bénéficier de l’aide si elle possède une dette fiscale impayée au 31 décembre 2019, aucune de ces dispositions ne prévoit qu’une carence déclarative en matière d’impôt sur le revenu ou une dette en matière d’URSSAF fasse obstacle au bénéfice de l’aide. Dès lors, le motif est en partie entaché d’erreur de droit. En outre, s’il est vrai que le requérant présentait lors de sa première demande d’aide une dette fiscale au 31 décembre 2019 en matière de taxe d’habitation et de cotisation foncière des entreprises, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges avec l’administration sur le site sécurisé des impôts, que ces aides ont finalement été débloquées le 15 février 2021, après que le requérant a apuré ses dettes fiscales début février 2021. C’est par suite à tort que l’administration est revenue sur sa position et lui a opposé l’existence de dettes fiscales au 31 décembre 2019 pour lui demander le reversement de ces aides alors qu’à la date où elle a pris sa décision, l’intéressé n’avait plus de dettes fiscales. Enfin, l’existence d’une dette fiscale postérieure à la période de versement des aides ne fait pas obstacle au versement des aides et n’autorise davantage leur reprise.
Toutefois, l’administration fait valoir que les déclarations de chiffre d’affaires du requérant présentaient plusieurs anomalies. Ainsi, elle précise dans ses écritures qu’au titre des revenus 2019, la déclaration de revenus de M. B… mentionne un montant de chiffre d’affaires de 16 200 euros alors que sa déclaration à l’URSSAF mentionne un chiffre d’affaires de 26 832 euros. De même au titre des revenus de 2020, sa déclaration de revenus mentionne un chiffre d’affaires de 6 917 euros alors que le chiffre d’affaires déclaré auprès de l’URSSAF est de 8 217 euros. En 2021, sa déclaration de revenus ne mentionne aucun chiffre d’affaires tandis que sa déclaration à l’URSSAF fait état d’une somme de 3 970 euros. Par ailleurs, dans sa demande d’aide, les chiffres d’affaires mensuels de référence en n-1 sont souvent identiques sur plusieurs mois consécutifs ce qui laisse présumer que cette déclaration était constituée de montants forfaitaires approximatifs qui ne reflétaient pas la sincérité du chiffre d’affaires réalisé. Le requérant ne conteste pas ce motif opposé par l’administration et il n’apporte aucun élément de nature à expliciter les différences constatées. Dès lors, dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration a, pour fonder la décision attaquée, estimé que les déclarations de chiffres d’affaires de M. B… n’étaient pas sincères. Enfin, l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Il s’ensuit que l’administration fiscale a pu légalement réclamer à M. B… le reversement des aides perçues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
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