Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2407080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 13 mai 2024 et 25 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre d’étudiante a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision expresse de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise par une commission irrégulièrement constituée ;
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision expresse de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France méconnaît le titre trois de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ce que Mme B… est éligible à un certificat de résidence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en ce que la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France, en appréciant la cohérence et la maîtrise du projet professionnel de Mme B…, a ajouté une condition non prévue par les textes applicables ;
- le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa sollicité est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le parcours de Mme B… étant cohérent, sérieux et maîtrisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026:
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 2 mai 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) qui, par une décision du 28 janvier 2024, a refusé de lui accorder ce visa. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, d’abord implicitement puis par une décision expresse du 29 mai 2024, également refusé de délivrer le visa sollicité. C’est la décision dont Mme B… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le projet d’études en France de Mme A… B… ne s’inscrit pas dans un projet professionnel cohérent et maîtrisé, et, compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, âgée de vingt-quatre ans, célibataire et en l’absence d’élément convaincant notamment sur d’éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays d’origine, susceptible d’assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 29 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale née le 12 avril 2024 du silence gardé par la commission sur le recours formé par Mme B…. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision implicite de la commission serait entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 29 mai 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là, en présence de son premier vice-président et de trois de ses membres, à savoir le représentant titulaire représentant le ministère de l’intérieur, le second suppléant représentant la juridiction administrative, et le membre titulaire représentant le ministère chargé de l’immigration. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole » annexé à l’accord, « les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que : « les ressortissants algériens qui (…) font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, (…) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant ». ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant algérien d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l’insuffisance de ressources de l’intéressé ou l’absence de production d’un certificat de préinscription ou d’inscription dans la formation envisagée. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d’ordre public ou toute considération d’intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées ou du risque que l’intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d’installation d’une autre nature sur le territoire français.
D’une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de recours, au vu en particulier de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle (SCAC), a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d’études de la requérante était dépourvu de caractère cohérent et sérieux, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire d’un master en automatique et informatique industrielle, a été admise en année préparatoire en vue de présenter ensuite un mastère digital dans l’établissement d’enseignement supérieur Hetic. Le projet de Mme B… est de devenir ingénieure en automatique, activité pour laquelle elle est déjà titulaire d’un master. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments issus de son entretien auprès du service de coopération et d’action culturelle que Mme B… n’a pas fait part d’un projet de formation précis, et ne connaît ni les objectifs ni le programme de cette formation, dont la demande aurait été engagée par un tiers, ce qui n’est pas contesté par l’intéressée. La requérante n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause la teneur de cet avis défavorable. En outre, la requérante n’apporte pas d’élément concernant d’éventuelles attaches familiales ou personnelles ou un projet professionnel qui justifierait son souhait de revenir dans son pays à l’issue des études envisagées. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet d’études de Mme B… présentait un défaut de cohérence et de sérieux de nature à révéler, ainsi que sa situation personnelle, un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins que ses études.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère.
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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