Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 sept. 2025, n° 2508682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la commune de Champdor-Corcelles, représentée par la Selarl Lexlead Avocats (Me Fyrgatian), demande au tribunal :
— d’annuler ou, à défaut, d’abroger l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a arrêté les affectations et retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans le département de l’Ain, en tant qu’il a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire de Champdor-Corcelles ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation () dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2508683 du 24 juillet 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de la commune de Champdor-Corcelles tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de la commune de Champdor-Corcelles par une correspondance dont il a été accusé réception le 25 juillet suivant et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 24 juillet 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la commune de Champdor-Corcelles est réputée s’être désistée de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Champdor-Corcelles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Champdor-Corcelles ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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