Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2324699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 13 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 2 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- que sa situation n’a pas été examinée sérieusement ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis huit ans et qu’elle y a travaillé entre 2017 et 2021 ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a jamais troublé l’ordre public ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 02 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 18 juillet 1996, a sollicité son admission au séjour le 22 février 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 2 octobre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, elle demande l‘annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée régulièrement en France le 29 juin 2015, établit sa présence en France depuis cette date, par les nombreux documents qu’elle a produits, notamment des documents médicaux et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivrée le 21 septembre 2016. Mme B… a, par ailleurs, produit des bulletins de salaires établissant qu’elle a été employée par la société GR GROUPE du mois de février 2017 à décembre 2021 en tant que vendeuse ou serveuse. Mme B… peut ainsi se prévaloir d’une insertion socio-professionnelle durable et stable en France depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour le 2 octobre 2023, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement prononce l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme B…. Il y a lieu, par conséquent, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 2 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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