Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2523304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance de la juge des référés n° 2505662 du 15 avril 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
M. A… soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit de l’ordonnance n° 2505662 du 15 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors qu’il lui a opposé la notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont les effets ont pourtant été suspendus ;
- ce refus d’examen constitue un défaut d’exécution de l’ordonnance n° 2505662 précitée ;
- il a de nouveau saisi le juge des référés du présent tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel a, par une ordonnance n° 2522347 du 4 décembre 2025, rejeté sa demande aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505662 du 15 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2507712 du 22 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2521262 du 21 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2522347 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2505662 rendue le 15 avril 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A… l’invitant à se rendre en préfecture le 23 mai 2025 aux fins de procéder au renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la juge des référés, saisie une première fois sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le fondement de ces dispositions par une nouvelle ordonnance n° 2507712 du 22 mai 2025. A l’issue de cette convocation, M. A… s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 22 novembre 2025. Par une décision du 5 novembre 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l’ont toutefois informé que son récépissé ne pourrait être renouvelé à raison de l’existence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, M. A… a saisi la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins d’assurer l’exécution de la première ordonnance n° 2505662 du 15 avril 2025 puis le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code aux fins de procéder à la suspension de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Les juges des référés n’ayant pas fait droit à sa demande, M. A… demande de nouveau à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier une nouvelle fois l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2505662 du 15 avril 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le ou la juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au ou à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la notification de l’ordonnance de la juge des référés n° 2505662 du 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A… aux fins de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le 5 novembre 2025, le préfet a ainsi informé le requérant qu’il ne pouvait « pas donner une suite favorable à [sa] demande de renouvellement de récépissé » au motif qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce classement sans suite, fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de sa demande, doit être regardé comme revêtant la nature d’une décision refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2505662 du 15 avril 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour du 5 novembre 2025 ne peut être regardé comme constitutif d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il appartient seulement à M. A…, s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir le ou la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspendre l’exécution des seuls effets de la décision du 5 novembre 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lujien.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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