Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 30 janv. 2026, n° 2403406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2024 et 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 0404202402 du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn a prononcé le retrait de son permis de conduire de catégorie B, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de conduite dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en violation du principe des droits de la défense ;
- le comportement frauduleux allégué n’est pas établi et le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
Le mémoire a été communiqué au préfet du Tarn, qui n’a pas produit en la présente instance.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2403608 du 24 juin 2024 ;
- la décision d’aide juridictionnelle totale du 16 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier ;
- et les observations de Me Santin substituant Me Hudrisier, représentant Mme B….
Le préfet du Tarn n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 avril 2024, après avoir recueilli les observations écrites de Mme B… le 15 février 2023 et l’avoir reçue au cours d’un entretien le 10 mars 2023, le préfet du Tarn a retiré le permis de conduire de catégorie B de Mme B…, au motif que l’épreuve théorique générale du permis de conduire avait été obtenu de manière frauduleuse. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024, ensemble la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
3. En vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. Pour retirer le bénéfice de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’avait validée Mme B… le 18 mai 2022, le préfet du Tarn a estimé que la requérante avait commis des manœuvres frauduleuses pour l’obtenir. Toutefois, et alors que le préfet, qui n’a produit aucun mémoire dans la présente instance et n’a donc fourni aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations de la requérante selon lesquelles elle était bien présente à cet examen, la seule circonstance que la requérante résiderait dans un département différent du département où se tenait l’épreuve est insuffisante pour établir l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, la décision du 4 avril 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 avril 2024 du préfet du Tarn doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le permis de conduire de Mme B… lui soit restitué, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 du préfet du Tarn est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de restituer à Mme B… son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de 1’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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