Rejet 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. cherief, 7 sept. 2023, n° 2303275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B L demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2023 :
— le rapport de M. Cherief, magistrat désigné ;
— les observations de Me Finet, avocat commis d’office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait valoir, en outre, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. et Mme L sont mariés, qu’ils ont des enfants, que leur cellule familiale est établie en France où ils possèdent des liens et qu’ils ont formé une demande d’asile.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. L, ressortissant biélorusse né le 11 février 1975, a fait l’objet d’un arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. L demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D G, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, en vertu d’un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes. En outre, par ce même arrêté, Mme G a reçu délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F J, de Mme A H, de Mme E K et de M. C I ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi d’une mesure d’éloignement. L’absence ou l’empêchement d’un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l’organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n’a pas à être justifié par l’administration, hors le cas d’allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les conditions d’entrée et de séjour de M. L sur le territoire français. Elle souligne notamment que le requérant est entré récemment sur le territoire français, que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, elle examine la situation du requérant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. L qui ne justifie pas de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire français, a vu sa demande d’asile, présentée en son nom et en celui de ses enfants, être rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2017. Il a formé une première demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable le 10 juin 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2023. Il est constant que ni son épouse ni ses enfants n’ont obtenu le statut de réfugié et M. L, qui n’établit par aucune pièce versée au dossier disposer de liens familiaux intenses, anciens et stables en France, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. L doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. L est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B L et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
H. CHERIEFLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Déclaration préalable ·
- Peine ·
- Commune
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Acquéreur ·
- Juge des référés ·
- Cadastre
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Décompte général ·
- Passerelle ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mort ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Cartes ·
- Victime de guerre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orphelin ·
- Mentions
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Quotient familial ·
- Litige
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Professionnel ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Département ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Examen ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Demande
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Directive (ue) ·
- Détournement ·
- Annulation ·
- Risque
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.