Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2301923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 22 novembre 2023, la société Immauth, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a procédé au retrait de la décision tacite du 29 décembre 2022 de non-opposition à sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment de bureaux et de logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle procède au retrait de la décision du 29 décembre 2022, qui est purement confirmative du permis de construire tacite dont elle était titulaire dès le 2 août 2022 ; le délai d’instruction n’a en effet pas été interrompu par le courrier de demande de pièces produit par la commune, qu’elle n’a jamais reçu et qui en outre concerne des pièces déjà en possession du service instructeur ; le retrait de cette décision confirmative n’emporte aucun droit pour la commune ;
- la décision de retrait attaquée est tardive dès lors qu’elle concerne le permis tacite obtenu le 2 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Immauth au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2022, la société Immauth a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment de bureaux, de logements et d’entrepôt, sur la parcelle cadastrée AD 569 située au 28 bis rue de Viry à Morsang-sur-Orge. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a délivré à la société Immauth un permis de construire tacite. Par une décision du 13 février 2023, dont la société Immauth demande l’annulation, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a retiré cette décision d’accord tacite délivrée le 29 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-46 de ce code : « Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
4. La commune de Morsang-sur-Orge soutient avoir, par un courrier du 24 mai 2022, demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier de demande permis de construire, déposé en mairie le 2 mai 2022. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’absence de tout accusé de réception, que ce courrier de demande de pièces complémentaires aurait été effectivement notifié à la société pétitionnaire dans le délai d’un mois à compter du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, la société Immauth s’est trouvée titulaire d’un permis de construire tacite à l’issue du délai d’instruction de sa demande, le 2 août 2022, l’arrêté du maire de Morsang-sur-Orge du 29 décembre 2022 constituant dès lors un certificat de permis tacite ne présentant qu’un caractère recognitif. Dès lors, la décision attaquée du 13 février 2023 doit être regardée comme procédant au retrait du permis de construire tacite né le 2 août 2022. Or ce retrait, intervenu postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, présente un caractère tardif. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’illégalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Immauth est fondée à demander l’annulation la décision du 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire depuis le 2 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Immauth, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Morsang-sur-Orge demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 1 800 euros à verser à la société Immauth au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a retiré le permis de construire tacite dont était titulaire la société Immauth est annulée.
Article 2 : La commune de Morsang-sur-Orge versera à la société Immauth la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Immauth et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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