Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2507911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 septembre 2025, Mme D… B…, détenue au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, représentée par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle souhaite être reconduite vers l’Italie ou le Nigéria, mais pas le Ghana où elle ne connaît plus personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
les observations de Me Alevropoulou, avocate de Mme B…, qui fait en outre valoir que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les observations de M. C…, représentant le préfet du Haut-Rhin ;
et les observations de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’une interdiction du territoire français par un jugement du 5 juin 2025 du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi (…). L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : (…) 7° Des peines d’interdiction du territoire français ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de fixer le pays de destination. Notamment, si la requérante fait valoir qu’elle doit être éloignée vers l’Italie, pays dont elle indique avoir la nationalité, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle verse aux débats. A supposer que la requérante ait par ailleurs un droit au séjour en Italie, la décision en litige permet en tout état de cause un éloignement de l’intéressée vers « tout autre pays vers lequel elle est légalement admissible », et donc potentiellement l’Italie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, dès lors que la décision permet l’éloignement de l’intéressée vers l’Italie, dans l’hypothèse où elle pourrait y justifier d’un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la requérante souhaite bénéficier de soins en Italie et de ce que la décision en litige, qui prononce son éloignement vers le Ghana, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés. Mme B… n’établit en tout état de cause pas qu’elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé au Ghana.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Alevropoulou et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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