Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 juin 2025, n° 2403177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400117, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal ;
1. de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2. d’annuler le titre exécutoire du 13 décembre 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 666 euros ;
3. de le décharger de l’obligation de payer la somme de 666 euros ;
4. de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* le bordereau signé n’est pas produit par l’administration de sorte que les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont méconnues ;
* le titre n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
* l’amende adoptée à son encontre n’est pas fondée car il n’a pas fraudé alors que la caisse d’allocations familiales (CAF) disposait des informations qu’elle n’a pas mises à jour et a manqué à son devoir d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 2403174, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal ;
1. d’annuler la décision implicitement adoptée par la CAF de Seine-Maritime à la suite de son recours du 20 juillet 2023 contestant l’indu d’allocation logement mis à sa charge le 7 juillet 2023 pour un montant de 2 717 euros ;
2. de le décharger de l’obligation de payer la somme de 2 717 euros ;
3. subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4. de mettre à la charge de la CAF de Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* sa requête est recevable ;
* la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
* la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
* les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues car il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication ;
* la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car la commission de recours amiable (CRA) de la CAF n’a pas été sollicitée ;
* aucun décompte de créance n’a été produit, en méconnaissance des dispositions des articles 1302 et 1353 du code civil ;
* la retenue pratiquée méconnait les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
* les droits de la défense ont été méconnus car il n’a pas pu présenter ses observations alors que la décision n’est pas motivée ;
* sa situation n’a pas été correctement examinée alors que la CAF a manqué à son devoir d’information et a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
* il se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 2403175, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal ;
1. d’annuler la décision implicitement adoptée par la CAF de Seine-Maritime à la suite de son recours du 20 juillet 2023 contestant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 mis à sa charge sa charge le 7 juillet 2023 pour un montant de 152,45 euros ;
2. de le décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3. subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4. de mettre à la charge de la CAF de Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* sa requête est recevable ;
* la retenue pratiquée méconnait les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
* la décision n’est pas motivée ;
* les droits de la défense ont été méconnus car il n’a pas pu présenter ses observations ;
* sa situation n’a pas été correctement examinée alors que la CAF a manqué à son devoir d’information et a commis une erreur de droit et d’appréciation car il avait droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
* il se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 2403176, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal ;
1. d’annuler la décision implicitement adoptée par le département de Seine-Maritime à la suite de son recours du 20 juillet 2023 contestant l’indu de RSA mis à sa charge le 7 juillet 2023 pour un montant de 8 884,38 euros ;
2. de le décharger de l’obligation de payer la somme de 8 884,38 euros ;
3. subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4. de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* sa requête est recevable ;
* la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
* la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
* les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues car il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car la commission de recours amiable (CRA) de la CAF n’a pas été sollicitée en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
* la retenue pratiquée méconnait les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
* les droits de la défense ont été méconnus car il n’a pas pu présenter ses observations ;
* sa situation n’a pas été correctement examinée alors que la CAF a manqué à son devoir d’information et a commis une erreur de droit et d’appréciation car il avait droit au RSA ;
* il se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 2403177, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal ;
1. d’annuler l’amende administrative adoptée à son encontre le 4 décembre 2023 par le département de Seine-Maritime pour un montant de 666 euros ;
2. de le décharger de l’obligation de payer la somme de 666 euros ;
3. subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4. de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* sa requête est recevable ;
* l’amende adoptée à son encontre n’est pas fondée car il n’a pas fraudé alors que la CAF disposait des informations qu’elle n’a pas mises à jour et a manqué à son devoir d’information ;
* sa situation n’a pas été correctement examinée alors que la CAF a manqué à son devoir d’information et a commis une erreur de droit et d’appréciation car il avait droit au RSA ;
* il se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
* les décisions du 17 et du 21 juin 2024 admettant M. Thomas au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code civil ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 8 juillet 2019 formée auprès de la CAF de l’Ain. Son droit au RSA a été valorisé par la CAF de la Seine-Maritime à compter de novembre 2020. Il a bénéficié d’une aide personnelle au logement à compter de sa demande du 17 janvier 2021 pour un logement situé au 14 rue de Tourville, au Havre. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources et de sa situation administrative, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 7 juillet 2023, la somme de 2 717 euros au titre d’un indu d’allocation logement social pour la période de juillet 2021 à avril 2022, la somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021 et la somme de 8 884,38 euros au titre d’un indu de RSA pour la période de janvier 2021 à juin 2022. Le 20 juillet 2023, M. B a adressé un courriel à la CAF. Le 4 décembre 2023, le département de la Seine-Maritime informait M. B qu’il prenait à son encontre une amende administrative d’un montant de 666 euros. Le 13 décembre 2023, un titre exécutoire relatif à cette amende était émis. Par cinq requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune doivent être jointes, M. B demande l’annulation des décisions adoptées et la décharge des obligations de payer.
Sur les indus de RSA et d’ALS :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
3. La CAF et le département de la Seine-Maritime font valoir, chacun, que M. B n’a pas, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté auprès de leurs services le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la réception du courrier du 7 juillet 2023 mettant notamment à sa charge un indu de d’allocation logement d’un montant de 2 717 euros et d’un indu de RSA d’un montant de 8 853,38 euros, M. B a, le 20 juillet 2023, adressé un courriel à la CAF de l’Aude dans lequel il indiquait ne pas comprendre les indus réclamés et demandait que lui soit indiqué un contact pour vérifier ses déclarations voire les corriger. Ce courriel, qui ne sollicitait pas l’annulation des indus ni ne tendait à leur remise, a reçu une réponse, le 23 juillet 2023 de la CAF de l’Aude qui, en réponse à la demande d’explication de M. B, invitait ce dernier à s’adresser à la CAF de la Seine-Maritime pour comprendre ses indus. Par suite, le courriel du 20 juillet 2023 ne peut s’analyser comme le recours administratif préalable exigé par les dispositions citées au point 2. La fin de non-recevoir opposée par la CAF et le département de la Seine-Maritime pour ces deux indus doit être accueillie.
Sur l’indu de prime exceptionnel de fin d’année :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Il ressort des pièces du dossier que M. B a réceptionné le courrier du 3 juillet 2023 mettant notamment à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 au plus tard le 20 juillet 2023. Ce courrier comportait la mention claire et précise des voies et délais de recours pour contester cet indu. En s’abstenant d’introduire sa requête en contestation de cet indu dans le délai de deux mois suivant le 20 juillet 2023 ou en déposant dans ce délai une demande d’aide juridictionnelle, le requérant n’a pas respecté les règles imposées par les dispositions précitées du code de justice administrative. Les conclusions dirigées contre l’indu de prime exceptionnelle, tardives, doivent donc être rejetées.
Sur l’amende administrative :
5. En premier lieu, M. B n’apporte pas d’élément démontrant qu’il devait avoir droit au RSA pendant la période en litige. Tout au contraire, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 22 septembre 2022 effectué par un agent assermenté dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant n’a déclaré ni son changement de situation ayant consisté en la création de son entreprise ni les revenus induits par cette entreprise.
6. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que M. B s’est sciemment abstenu de déclarer la création de son entreprise ainsi que les revenus perçus. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 22 septembre 2022 effectué par un agent assermenté dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B n’a pas produit la preuve du paiement de factures d’énergie alors qu’aucun contrat de fourniture d’eau à son nom n’a existé pour l’adresse à laquelle il se déclarait. À cet égard, si l’intéressé produit une facture d’abonnement Internet, deux reçus d’une SCI présentée comme son bailleur et des factures d’une enseigne de livraison à domicile, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées dans la mesure, notamment, où lesdites factures apparaissent comme faisant état de prestations effectuées pour l’entreprise de M. B et non pas à titre personnel. Par ailleurs, l’intéressé ne s’est pas présenté aux différents rendez-vous proposés et n’a pas produit les éléments demandés. Par suite, c’est à bon droit que le département a retenu l’intention frauduleuse et a décidé d’infliger une amende à M. B.
7. En dernier lieu, M. B, dont la bonne foi n’est pas avérée, n’apporte aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation de sorte que ses conclusions à fin de remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le titre exécutoire :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. En l’espèce, l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire émis le 13 décembre 2023 mentionne : « CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 262-52 DU CASF APPLICATION DE L’AMENDE ADMINISTRATIVE SUR INDU DE RSA SOCLE INK 001-13/12/2023 ». Cette indication est dépourvue de toute précision sur les éléments de calcul du montant de 666 euros et ne renvoie pas de façon précise à un précédent document adressé. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 13 décembre 2023.
10. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu, l’annulation par le tribunal du titre exécutoire n’implique pas nécessairement la décharge de la créance, ni la restitution de la somme qui aurait été prélevée, dès lors que le département de la Seine-Maritime peut, s’il entend poursuivre le recouvrement de sa créance, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, un nouveau titre exécutoire.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recette n° 2023-29224-1 émis le 13 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête N° 2400117 et les requêtes N° 2403174, N° 2403175, N° 2403176, et N° 2403177 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Desfarge, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Maritime, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400117,2403174,2403175,2403176,2403177
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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